Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles D4111-1 à D4422-1)
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (Articles R4311-1 à R4393-7)
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical (Articles R4351-1 à R4352-12)
Article R4352-11
Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017
Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
4° Un biologiste médical ;
5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.Article R4352-12
Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.