Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4221-12
Version en vigueur du 03/08/2009 au 28/10/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 28 octobre 2010
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4221-13
Version en vigueur du 03/08/2009 au 16/10/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 16 octobre 2010
Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.Article R4221-14
Version en vigueur du 29/03/2010 au 25/09/2014Version en vigueur du 29 mars 2010 au 25 septembre 2014
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.