Article L215-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 juillet 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
Article L215-2
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/07/2010Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 juillet 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L215-3
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Pour les régions Ile-de-France et Alsace, les caisses compétentes mentionnées à l'article L. 215-1 n'exercent pas les missions fixées au 1° de cet article, ni celles fixées au 3° pour ce qui concerne le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4.
Le conseil d'administration des caisses mentionnées à l'alinéa précédent est composé dans les conditions fixées à l'article L. 215-2. Toutefois, n'est pas applicable la disposition relative à la présence d'au moins un représentant des retraités parmi les quatre personnes qualifiées.Article L215-4
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.
Article L215-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 avril 2012
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
Article L215-6
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
La caisse régionale de Strasbourg assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les missions fixées au 1° de l'article L. 215-1 et met en œuvre le programme d'action sanitaire et sociale défini par la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-4, pour les assurés qui n'optent pas pour le régime défini aux articles L. 357-1 et suivants.
Article L215-7
Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 avril 2012
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.