Article 431-22
Version en vigueur du 04/03/2010 au 26/01/2023Version en vigueur du 04 mars 2010 au 26 janvier 2023
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.Article 431-23
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.Article 431-24
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.Article 431-25
Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.Article 431-26
Version en vigueur du 04/03/2010 au 08/03/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 08 mars 2012
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.Article 431-27
Version en vigueur du 04/03/2010 au 28/01/2024Version en vigueur du 04 mars 2010 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.