Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Version en vigueur au 02/03/2007Version en vigueur au 02 mars 2007

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    • Article 210

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


      Pour l'application du présent titre, on entend par :
      a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
      b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;
      c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;
      d) Originateur :
      - soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;
      - soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;
      e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;
      f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;
      g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;
      h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;
      i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;
      j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;
      k) KIRB : 8 % de la somme :
      - des montants des expositions titrisées pondérées, tels qu'ils auraient été calculés conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et
      - des pertes attendues associées à ces expositions ;
      l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
      m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;
      n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.

    • Article 211

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Le montant des expositions pondérées sur une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de cette position la pondération déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

    • Article 212

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard du risque de crédit visée au titre II pour la catégorie à laquelle les expositions titrisées appartiennent, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre III.
      Lorsqu'un établissement assujetti utilise les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre IV.

    • Article 213

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Lorsqu'il transfère un risque de crédit significatif dans les conditions du chapitre II, un établissement assujetti originateur :
      a) Dans le cas d'une titrisation classique, exclut les expositions titrisées du calcul des montants de ses expositions pondérées et, le cas échéant, des montants des pertes attendues ;
      b) Dans le cas d'une titrisation synthétique, calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées ;
      c) Calcule les montants des expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation.
      Lorsqu'il ne transfère pas de risque de crédit significatif, un établissement assujetti originateur ne calcule pas les montants d'expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation mais applique à ces positions les dispositions des titres II et III.

    • Article 214

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011


      Un établissement assujetti originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent, ou un établissement assujetti sponsor ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
      Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.

    • Article 215

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      Dans le cas d'une exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les établissements assujettis qui fournissent une protection de crédit sur des positions de titrisation sont considérés comme détenant lesdites positions.

    • Article 216

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011


      Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.

    • Article 217

      Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

      Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


      La valeur exposée au risque d'une position de titrisation est déterminée comme suit :
      a) Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard visée au chapitre III, la valeur exposée au risque est sa valeur comptable quand il s'agit d'un actif de bilan ;
      b) Lorsqu'un établissement assujetti calcule les montants des expositions pondérées conformément à l'approche fondée sur les notations internes visée au chapitre IV, la valeur exposée au risque d'un actif de bilan est sa valeur comptable hors ajustements de valeur et hors plus ou moins values latentes qui ne sont pas prises en compte dans le compte de résultat et dans les fonds propres réglementaires. Les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque d'éléments couverts ;
      c) Nonobstant l'article 216, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation qui constitue un élément hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion de 100 % sauf disposition contraire du présent titre ;
      d) La valeur exposée au risque d'une position de titrisation résultant d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est déterminée conformément au titre VI ;
      e) Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être ajustée dans les conditions du titre IV.

      • Article 218

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers et que le transfert satisfait les exigences suivantes :
        a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
        b) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :
        - les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;
        - les créances sous jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;
        - en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;
        c) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
        d) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;
        e) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;
        f) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
        - l'option peut être exerçée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;
        - l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;
        - l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;
        g) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :
        - en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;
        - en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation.

      • Article 219

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers par une protection de crédit financée ou non financée et que le transfert satisfait les exigences suivantes :
        a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
        b) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;
        c) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :
        - fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;
        - permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;
        - en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;
        - augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;
        d) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;
        e) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa f de l'article précédent s'appliquent.

      • Article 220

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les exigences visées à la section 1 sont satisfaites, l'établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique utilise, pour la totalité du portefeuille d'expositions titrisées, les méthodes de calcul visées au chapitre IV en lieu et place des dispositions des titres II et III.
        Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, la perte attendue sur les expositions titrisées est égale à zéro.
        Sous réserve des dispositions de l'article 221, l'établissement assujetti originateur calcule les montants des expositions pondérées correspondant à toutes les tranches conformément aux dispositions du chapitre IV, y compris les dispositions relatives à la prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit.

      • Article 221

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les asymétries d'échéances entre la protection de crédit par laquelle la structuration en tranche est opérée et les expositions titrisées sont prises en compte conformément aux dispositions suivantes :
        a) L'échéance des expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée. Cette dernière ne peut être supérieure à cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du titre IV ;
        b) Un établissement assujetti originateur ne prend pas en compte le traitement des asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérées pour les tranches faisant l'objet d'une pondération à 1 250 % ;
        c) Pour les tranches qui ne font pas l'objet d'une pondération à 1 250 %, les asymétries d'échéances sont traitées selon la formule suivante :
        RW* = [RW(SP) x (t - t*)/(T - t*)] + [RW(Ass) x (T - t)/(T - t*)]
        où :
        - RW* est le montant des expositions pondérées pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution ;
        - RW(Ass), le montant des expositions pondérées tels qu'il aurait été calculé, sur une base proportionnelle, en l'absence de titrisation ;
        - RW(SP), le montant des expositions pondérées tel qu'il aurait été calculé en application de l'article 220 en l'absence d'asymétrie d'échéances ;
        - T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition ;
        - t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit ;
        - t* est égal à 0,25.

      • Article 222

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

        Sous réserve des dispositions de la section 2, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque les pondérations suivantes :
        a) Pour les positions autres que celles bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme :

        ÉCHELON DE QUALITÉ
        de crédit

        1

        2

        3

        4

        5 ET AU-DELÀ

        Catégorie de pondération

        20 %

        50 %

        100 %

        350 %

        1 250 %

        b) Pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme.

        ÉCHELON DE QUALITÉ
        de crédit

        1

        2

        3

        Toute autre
        évaluation de crédit

        Catégorie de pondération

        20 %

        50 %

        100 %

        1 250 %


        Sous réserve des dispositions de la section 3, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque une pondération de 1 250 %.

      • Article 223

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsqu'une position de titrisation est assortie d'une protection de crédit, les effets de réduction du risque de crédit sont pris en compte conformément aux dispositions du titre IV.

      • Article 224

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leurs fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées. Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte des effets des protections de crédit financées éligibles dans les conditions du titre IV.
        Pour l'application de la section 2, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit est soustrait du montant maximal de l'exposition pondérée.

      • Article 225

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants des expositions pondérées des positions de titrisation des établissements assujettis originateurs ou sponsors peuvent être limités aux montants qui auraient été calculés en l'absence de titrisation sous réserve de l'application d'une pondération de 150 % à toutes les expositions titrisées faisant l'objet d'arriérés de paiement ou présentant un risque élevé au sens de l'article 23.

      • Article 226

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Sous réserve qu'ils aient connaissance, à tout moment, de la composition du portefeuille d'expositions titrisées, les établissements assujettis peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées, multipliée par un ratio de concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur bénéficiant d'une évaluation externe de crédit. Cette pondération ne peut dépasser 1 250 %.
        Lorsqu'ils ne peuvent déterminer les pondérations qui seraient applicables aux expositions titrisées, les établissements assujettis appliquent une pondération de 1 250 % à la position de titrisation.

      • Article 227

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Sous réserve des dispositions de la section 5, les établissements assujettis appliquent aux positions de titrisation une pondération de 100 % ou la pondération maximale qui serait appliquée aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II par un établissement détenant lesdites expositions lorsque celle-ci est supérieure à 100 %.
        Pour l'application de ce traitement, les positions de titrisation respectent les conditions suivantes :
        a) Elles portent sur une tranche qui est économiquement de « deuxième perte » ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, sachant que la tranche de « première perte » doit fournir un rehaussement de crédit significatif vis-à-vis de la tranche de « deuxième perte » ;
        b) Elles bénéficient d'une qualité de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) ;
        c) Elles sont détenues par un établissement de crédit qui ne détient aucune position dans la tranche de « première perte ».

      • Article 228

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité est égale à son montant nominal affecté des facteurs de conversion suivants :
        a) 20 % lorsque la ligne de liquidité a une durée initiale inférieure ou égale à 1 an ;
        b) 50 % dans les autres cas, sous réserve du respect des conditions suivantes :
        - la documentation relative à la ligne de liquidité précise et délimite clairement les cas où celle-ci peut être utilisée ;
        - la ligne de liquidité ne peut être utilisée pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer des expositions en défaut ou acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur ;
        - la ligne de liquidité ne doit pas fournir un financement permanent ou régulier du montage ou de l'opération de titrisation ;
        - le remboursement de la ligne tirée ne doit pas être subordonné à des droits des investisseurs autres que ceux résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autre rémunération, et ne fait pas l'objet de dérogation ni de possibilité de report ;
        - la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier ;
        - la ligne de liquidité prévoit une réduction automatique du montant utilisable à hauteur du montant des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 ou permet la révocation de la ligne lorsque la qualité moyenne du portefeuille composé d'expositions titrisées bénéficiant d'une évaluation externe de crédit devient inférieur à l'échelon 3 de qualité de crédit (investment grade, en anglais).
        La pondération appliquée aux lignes de liquidité est la plus élevée des pondérations applicables conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées par un établissement assujetti détenant lesdites expositions.

      • Article 229-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2010 - art. 27


        La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, lorsque les conditions visées à l'article précédent sont respectées.
        On entend par perturbation du marché une situation où plusieurs entités ad hoc couvrant des transactions différentes sont dans l'incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte ni d'une dégradation de la qualité de crédit desdites entités ni de celle des expositions titrisées.

      • Article 229-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2010 - art. 27


        La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.

      • Article 230

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire pour la somme des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs.
        Lorsque sont titrisées à la fois des expositions renouvelables et des expositions non renouvelables, les établissements assujettis originateurs appliquent le traitement de la présente section uniquement à la partie du portefeuille d'actifs sous-jacents composée d'expositions renouvelables.
        On entend par intérêts de l'établissement originateur la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre de la titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.
        On entend par intérêts des investisseurs la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.
        On entend par exposition renouvelable les expositions pour lesquelles l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leur décision d'emprunt et de remboursement dans une limite contractuelle fixée avec l'établissement assujetti, et par clause de remboursement anticipé, une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements définis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance, initialement convenue, des titres émis.
        L'exposition de l'établissement de crédit originateur associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur, n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

      • Article 231

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis ne sont pas soumis à une exigence de fonds propres supplémentaire lorsqu'ils sont originateurs des titrisations suivantes :
        a) Les titrisations d'expositions renouvelables dans lesquelles les investisseurs sont exposés à l'ensemble des tirages futurs des emprunteurs, de telle sorte que le risque correspondant aux expositions sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement assujetti originateur, y compris après le déclenchement d'une clause de remboursement anticipé ;
        b) Les titrisations où le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou de l'établissement assujetti originateur, tels qu'un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.

      • Article 232

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Le montant de l'exposition pondérée supplémentaire est égal au montant des intérêts des investisseurs multiplié par le produit des facteurs de conversion appropriés visés ci-après et de la moyenne pondérée par la valeur exposée au risque des actifs sous-jacents des pondérations qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

      • Article 233

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail qui sont non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, les établissements assujettis comparent le niveau de marge nette moyenne sur trois mois avec le niveau de marge nette à partir duquel celle-ci est retenue dans la titrisation.
        Lorsque la titrisation ne prévoit pas de clause de rétention de la marge nette, le seuil de rétention est de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.
        Les facteurs de conversion applicables sont déterminés en fonction du niveau de la marge nette moyenne sur trois mois, conformément au tableau ci-dessous :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



        Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque les conditions suivantes sont respectées :
        a) L'établissement assujetti originateur a mis en place un programme lui permettant de s'assurer d'un niveau de capital et de liquidité suffisant en cas de remboursement anticipé ;
        b) Sur toute la durée de l'opération, les paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes des créances de l'établissement originateur à un ou plusieurs moments de référence chaque mois ;
        c) La période de remboursement est suffisante pour que 90 % du total des dettes dues au titre des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut ;
        d) Le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui qui résulterait d'un amortissement linéaire sur la période visée au paragraphe précédent.
        Dans le tableau susvisé, on entend par :
        - niveau A : un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil ;
        - niveau B : un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil ;
        - niveau C : un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil ;
        - niveau D : un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil ;
        - niveau E : un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de rétention.
        Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par référence à un seuil quantitatif autre que la marge nette moyenne sur trois mois, la Commission bancaire peut appliquer un traitement différent pour déterminer le facteur de conversion. Ce traitement doit se rapprocher étroitement de celui visé à l'article précédent.
        La Commission bancaire consulte les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'Union européenne et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement adopté sont rendus publics par la Commission bancaire.

      • Article 234

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Le facteur de conversion des autres opérations ou montages de titrisations comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables est de 90 %.
        Le facteur de conversion est de 100 % pour les autres titrisations comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables.

      • Article 235

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :
        - le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou
        - le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

      • Article 236

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        La déduction des éventuels gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de position de titrisation, visés à l'article 2 du règlement n° 90-02, est traitée indépendamment du montant maximal de l'exigence de fonds propres visé à l'article précédent.

        • Article 237-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis utilisent :
          a) La méthode fondée sur les notations visée à la section 3 pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit ou pour lesquelles une notation implicite peut être utilisée ;
          b) La méthode de la formule réglementaire visée à la section 4 pour les positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit, à moins que l'approche évaluation interne ne soit autorisée dans les conditions visées à la sous-section 3.

        • Article 237-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Un établissement assujetti autre qu'un établissement originateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la formule réglementaire qu'après autorisation de la Commission bancaire.

        • Article 237-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis originateurs ou sponsors qui ne sont pas en mesure de calculer KIRB et qui n'ont pas été autorisés à utiliser l'approche évaluation interne pour leurs positions dans des programmes de papier commercial adossé à des actifs, ainsi que les établissements assujettis n'ayant pas été autorisés à utiliser la méthode de la formule réglementaire ou, pour leurs positions dans des programmes de papier commercial adossé à des actifs, l'approche évaluation interne, appliquent une pondération de 1 250 % aux positions de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et pour lesquelles une notation implicite ne peut être utilisée.

        • Article 238

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis attribuent à une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit une notation implicite équivalente à celle des positions de référence. On entend par positions de référence les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit qui ont le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit. Pour l'application de ce traitement, les établissements assujettis doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
          a) Les positions de référence sont totalement subordonnées à la tranche de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit ;
          b) L'échéance des positions de référence est égale ou plus longue que l'échéance de la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit ;
          c) Toute notation implicite doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des changements de l'évaluation de crédit des positions de référence.

        • Article 239

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, un établissement assujetti peut attribuer une notation dérivée à une position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit dans un programme de papier commercial adossé à des actifs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
          a) Les positions sur du papier commercial émis dans le cadre du programme bénéficient d'une évaluation externe de crédit ;
          b) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que leur méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée est aussi fiable, du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle, que la méthodologie mise en oeuvre pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire. Cette méthodologie doit être publiquement accessible ;
          c) Les organismes externes d'évaluation de crédit dont la méthodologie de notation est visée au paragraphe précédent incluent les organismes qui ont fourni une évaluation externe de crédit du papier commercial émis dans le cadre du programme. Les éléments quantitatifs tels que les paramètres de simulation de crise utilisés dans l'attribution d'une qualité de crédit donnée à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par la méthodologie des organismes externes d'évaluation de crédit ;
          d) Lorsqu'ils élaborent leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis tiennent compte des méthodologies de notation appropriées rendues publiques par des organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire qui évaluent le papier commercial du programme de papier commercial adossé à des actifs. Cette analyse est documentée et actualisée régulièrement ;
          e) La méthodologie d'évaluation interne des établissements assujettis inclut des notes qui font l'objet d'une mise en correspondance dûment documentée avec les évaluations externes de crédit ;
          f) Les établissements assujettis utilisent la méthodologie d'évaluation interne dans leur dispositif de gestion des risques, y compris dans le processus décisionnel, dans les rapports de gestion et dans le système d'allocation du capital interne ;
          g) Le dispositif d'évaluation interne et la qualité des évaluations internes des positions détenues par l'établissement assujetti dans un programme de papier commercial adossé à des actifs font l'objet d'un contrôle périodique par l'établissement assujetti. Cet examen peut être conduit par les organismes externes d'évaluation de crédit ;
          h) Pour évaluer leur méthode d'évaluation interne, les établissements assujettis observent la performance de leurs notations internes dans le temps. Ils apportent les ajustements nécessaires, lorsque la performance des expositions s'écarte régulièrement de celle des notations internes ;
          i) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut des procédures d'engagements prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il décide d'un achat d'actif, l'administrateur du programme tient compte du type d'actif, du type d'exposition et de la valeur des expositions résultant de l'apport des lignes de liquidité et de rehaussement de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée. Elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et prévisionnelle, de la position concurrentielle sur le marché, de la compétitivité future, du taux d'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation des titres émis. Un examen des critères d'engagement du vendeur, de sa capacité et de ses procédures de recouvrement est effectué ;
          j) Les critères d'engagement du programme de papier commercial adossé à des actifs fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier :
          - excluent l'acquisition d'actifs qui présentent des arriérés de paiement significatifs ou qui sont en défaut ;
          - limitent les concentrations de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique ;
          - délimitent la nature et la durée des actifs à acquérir ;
          k) Le programme de papier commercial adossé à des actifs fixe des procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organisme chargé de la gestion administrative et de la gestion du recouvrement. Le programme doit réduire les risques à l'égard de cet organisme et du cédant par différents moyens, notamment par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit, propres à prévenir tout risque de confusion des fonds (comingling en anglais) ;
          l) L'estimation agrégée des pertes sur un portefeuille d'actifs dont le programme de papier commercial adossé à des actifs envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, notamment du risque de crédit et du risque de dilution. Lorsque le rehaussement de crédit fourni par le cédant est dimensionné uniquement en fonction des pertes liées au crédit, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque ce dernier est significatif pour le portefeuille d'expositions considéré ;
          m) Pour évaluer le niveau de rehaussement requis, des séries historiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiement, les dilutions et le taux de rotation des créances sont examinées ;
          n) Le programme de papier commercial adossé à des actifs inclut les éléments structurels, tels que des seuils d'arrêts de rechargement, pour l'acquisition d'expositions, afin de réduire les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.
          La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger aux exigences d'accès public visées à l'alinéa d ci-dessus lorsqu'il n'existe pas encore de méthode d'évaluation publiquement accessible en raison des caractéristiques spécifiques de la titrisation tel que le caractère unique de la structure.

        • Article 240

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis attribuent à la position ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit l'une des notes visées à l'article précédent. Une notation dérivée équivalente aux évaluations de crédit correspondant à ladite note est attribuée à cette position. Lorsque cette notation dérivée correspond, au lancement de la titrisation, à un échelon de qualité de crédit supérieur ou égal à 3 (investment grade en anglais), elle est traitée comme une évaluation externe de crédit pour le calcul des montants d'expositions pondérées.

      • Article 241

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants des expositions pondérées relatifs à une position de titrisation d'un établissement assujetti originateur ou sponsor, ou de tout autre établissement assujetti pouvant calculer KIRB, sont, le cas échéant, limités à la somme des montants qui auraient été calculés pour les expositions sous-jacentes en l'absence de titrisation et des pertes attendues relatives auxdites expositions.

      • Article 242-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de la Commission bancaire et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.

      • Article 242-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011


        Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne A des tableaux ci-dessus lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. A cet effet, les établissements assujettis peuvent ne pas tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, des commissions, ou d'autres paiements similaires.

      • Article 242-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
        a) La Commission bancaire ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
        b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.

      • Article 242-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

        Les établissements assujettis appliquent les pondérations visées à la colonne C des tableaux visés à l'article 242-1 lorsque la position se rapporte à une titrisation où le nombre des expositions titrisées est inférieur à 6. A cet effet, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est calculé de la façon suivante :

        N= (∑i EADi)²/ ∑iEADi²

        où EADi est la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le ième débiteur.
        En cas de titrisation de positions de titrisation, l'établissement assujetti tient compte du nombre de positions de titrisation de son portefeuille et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes du portefeuille d'origine des expositions titrisées. Lorsque l'établissement assujetti a connaissance de la part du portefeuille associée à l'exposition la plus importante, C1, l'établissement assujetti peut calculer le nombre effectif des expositions, N, comme étant égal à 1/C1.

      • Article 242-5

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

        Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 12


        Les établissements assujettis appliquent les pondérations de la colonne B des tableaux visés à l'article 242-1 à toutes les autres positions.

      • Article 243

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sur les positions de titrisation sont pris en compte conformément aux dispositions des articles 247 et 248.

      • Article 244

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Sous réserve des dispositions de l'alinéa c de l'article 246, la pondération applicable à une position de titrisation est de 7 % ou la pondération déterminée conformément à la formule suivante lorsque cette dernière est plus élevée :
        12,5 x (S[L+T] - S[L])/T
        où :



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



        et :
        t = 1 000,
        = 20.
        - Beta [x ; a, b] est la valeur de la fonction de répartition de la loi beta au point x, paramétrée par a et b ;
        - T est l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue qui est égal au rapport entre le montant nominal de ladite tranche et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est égale au risque de crédit potentiel futur calculé conformément au titre VI, lorsque le coût de remplacement actuel n'est pas une valeur positive ;
        - KIRBR est égal au rapport entre KIRB et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. KIRBR est exprimé sous forme décimale ;
        - L est le niveau du rehaussement de crédit. Il est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. Les bénéfices futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base du coût de remplacement actuel, hors risque potentiel futur ;
        - N est le nombre effectif d'expositions titrisées, calculé conformément aux dispositions de l'article 242-4 ;
        - ELGD est la valeur moyenne pondérée des pertes en cas de défaut des expositions titrisées, calculée comme suit :



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



        où :
        - LGDi est la perte en cas de défaut moyenne de l'ensemble des expositions du i-ème débiteur ;
        - EADi, la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le i-ème débiteur.
        La perte en cas de défaut est déterminée conformément aux dispositions du titre III. En cas de titrisation de positions de titrisation, une perte en cas de défaut de 100 % est appliquée aux positions titrisées à nouveau. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation de telle sorte qu'une réserve ou un surdimensionnement unique sont disponibles pour couvrir les pertes au titre du risque de crédit et du risque de dilution, la perte en cas de défaut correspond à la moyenne pondérée des pertes en cas de défaut pour le risque de crédit et de la perte en cas de défaut de 75 % pour le risque de dilution. Cette moyenne est pondérée respectivement par les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et par les exigences de fonds propres pour le risque de dilution.
        Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



        où :
        - N = 1/C1 ;
        - Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ;
        - pour les titrisations comprenant uniquement des expositions sur la clientèle de détail h et v sont égaux à zéro, sauf opposition de la Commission bancaire.

      • Article 245

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les effets des techniques de réduction du risque de crédit sur les positions de titrisation sont pris en compte conformément aux dispositions des articles 247, 249-1 et 249-2.

      • Article 246

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :
        a) Un facteur de conversion de 20 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché lorsque les conditions visées à l'article 228 sont respectées ;
        b) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229-2 sont respectées ;
        c) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, la Commission bancaire peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 ou à l'alinéa a du présent article :
        - la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;
        - pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
        - lorsque la ligne de liquidité respecte les conditions visées à l'article 228, un facteur de conversion de 20 % est appliqué ;
        - dans les cas autres que ceux mentionnés précédemment, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

      • Article 247

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis peuvent utiliser :
        - les protections de crédit financées reconnues pour l'approche standard du risque de crédit dès lors que les exigences minimales visées au titre IV sont satisfaites ;
        - les protections de crédit non financées et les fournisseurs de protection reconnus conformément aux dispositions et exigences minimales du titre IV.

      • Article 248

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les montants des expositions pondérées sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque ou le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation assortie d'une protection de crédit sont ajustés conformément aux dispositions du titre IV relatives aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit.

      • Article 249-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection totale, la pondération effective de la position qui est obtenue en divisant le montant de l'exposition pondérée de la position par sa valeur exposée au risque et en multipliant ce résultat par 100.
        Le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation est déterminée comme suit :
        a) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant la valeur totalement ajustée de l'exposition de la position tenant compte des effets de la protection financée (E*) par la pondération effective. E* est calculé conformément aux dispositions du titre IV, où E est la valeur de la position de titrisation ;
        b) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection non financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises et de l'asymétrie d'échéances (Ga) par la pondération du fournisseur de protection, et en ajoutant à ce résultat le produit de la valeur de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective. Ga est calculé conformément aux dispositions du titre IV.

      • Article 249-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection partielle, le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation comme suit :
        a) Lorsque la réduction du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement assujetti peut appliquer les dispositions visées à l'article précédent ;
        b) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la position de titrisation est traitée comme deux positions ou plusieurs positions distinctes, la fraction non couverte étant considérée comme celle présentant la qualité de crédit la plus faible. Les établissements assujettis appliquent le traitement visé à la section 4 avec les modifications suivantes :
        - T est égal à e* en cas de protection financée et à T-g en cas de protection non financée ;
        - e* est le rapport entre E* et le montant notionnel total du portefeuille sous-jacent ;
        - E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du titre IV relatives aux établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit. E est la valeur de la position de titrisation et g est le rapport entre le montant nominal de la protection de crédit, ajusté le cas échéant des asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du titre IV et la somme des montants des expositions titrisées.
        En cas de protection non financée de crédit, la pondération du fournisseur de la protection est appliquée à la part de la position qui n'est pas incluse dans la valeur ajustée de T.

      • Article 250

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis originateurs calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre III.

      • Article 251

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour l'application de ce traitement :
        a) Les intérêts de l'établissement originateur sont la somme des éléments suivants :
        i) la valeur exposée correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts, et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation ;
        ii) la valeur exposée au risque des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au pourcentage de la valeur exposée au risque visée au point i) par rapport à la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation ;
        b) Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.
        Les intérêts des investisseurs sont la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle du portefeuille des montants tirés ne relevant pas du point i) de l'alinéa a et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point ii) dudit alinéa ;
        c) L'exposition de l'établissement assujetti originateur, associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur visée au point i) de l'alinéa a, n'est pas traitée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation pour un montant égal à celui déterminé conformément au point i) de l'alinéa a.
        L'établissement assujetti originateur est considéré comme détenant une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, pour un montant égal à celui déterminé conformément au point ii) de l'alinéa a.

      • Article 252-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Le montant de l'exposition pondérée relatif à une position de titrisation pondérée à 1 250 % est réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents aux expositions titrisées. Dans ce cas, les ajustements de valeur ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'article 68.

      • Article 252-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation peut être réduit de 12,5 fois le montant des ajustements de valeur afférents à la position.

      • Article 253

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

        Les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leur fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, dans les conditions suivantes :


        a) La valeur exposée au risque de la position est déterminée à partir des montants des expositions pondérées, en tenant compte des réductions effectuées conformément aux articles précédents ;


        b) Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte le cas échéant des effets de protections financées reconnues de manière cohérente avec la méthodologie visée à la section 6 ;


        c) Lorsque la méthode de la formule réglementaire est utilisée pour calculer les montants des expositions pondérées et que L ≤KIRBR et [L + T] > KIRBR, la position peut être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.


        Pour l'application de la section 2, les établissements assujettis soustraient 12,5 fois le montant déduit de leurs fonds propres du montant de l'exposition pondérée maximale.

      • Article 254-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La Commission bancaire reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements assujettis pour l'application du présent titre sur la base des critères visés au chapitre III du titre II et sous réserve que l'organisme dispose d'une compétence avérée en matière de titrisation.

      • Article 254-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La Commission bancaire décide à quels échelons de qualité de crédit sont associées les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :
        - les degrés de risque attachés à chaque évaluation ;
        - des facteurs quantitatifs, notamment les taux de défaut ou les taux de perte ; et
        - des facteurs qualitatifs, notamment l'éventail des transactions évaluées par l'organisme externe d'évaluation de crédit et la signification de l'évaluation de crédit ;
        - les positions de titrisation auxquelles une même pondération est attribuée sur la base des évaluations externes de crédit doivent présenter un degré équivalent de risque de crédit. A défaut, la Commission bancaire peut décider de modifier, le cas échéant, la mise en correspondance.

      • Article 255

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011


        Pour le calcul des montants des expositions pondérées conformément aux dispositions du présent titre, les évaluations externes de crédit utilisées doivent respecter les conditions suivantes :
        a) Il n'existe pas d'asymétrie entre les types de paiement pris en considération dans l'évaluation externe de crédit et les types de paiement que l'établissement assujetti recevrait aux termes du contrat relatif à la position de titrisation ;
        b) L'évaluation externe de crédit est accessible publiquement. Les évaluations externes de crédit sont considérées comme publiquement accessibles uniquement lorsqu'elles sont publiées dans une source d'information publiquement accessible et qu'elles sont incluses dans la matrice de transition de l'organisme externe d'évaluation de crédit. Les évaluations externes de crédit accessibles uniquement à un nombre limité d'entités ne sont pas considérées comme publiquement accessibles.

      • Article 256

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les établissements assujettis désignent, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire pour le calcul des montants d'expositions pondérées.
        L'utilisation des évaluations externes de crédit doit être cohérente pour l'ensemble des positions de titrisation. Ces évaluations ne peuvent être utilisées de manière sélective.
        Un établissement assujetti ne peut pas utiliser les évaluations externes de crédit pour ses positions dans certaines tranches et celles d'un autre organisme externe d'évaluation de crédit pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure.
        Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti utilise l'évaluation la moins favorable.
        Lorsqu'une position de la titrisation donnée fait l'objet de plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations les plus favorables et utilise la moins favorable des deux.
        Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération associée à cette évaluation est utilisée.
        L'évaluation externe de crédit ne peut pas être utilisée lorsque :
        a) La protection de crédit n'est pas éligible ;
        b) La protection de crédit n'est pas fournie à l'entité ad hoc mais porte directement sur une position de titrisation.