Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Version en vigueur au 02/03/2007Version en vigueur au 02 mars 2007

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      • Article 38-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Pour calculer le montant de leurs expositions pondérées, les établissements assujettis utilisent :
        a) Leurs estimations de probabilité de défaut en approche notations internes fondation ;
        b) Leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et leurs estimations des facteurs de conversion en approche notations internes avancée.
        L'utilisation des approches notations internes fondation et avancée est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, dans les conditions précisées ci-après.

      • Article 38-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour être autorisés à utiliser les approches notations internes, les établissements assujettis doivent disposer de systèmes de gestion et de notation des expositions au titre du risque de crédit reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre, concrétisés par le respect des critères qualitatifs suivants :
        a) Les systèmes de notation de l'établissement assujetti permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque ;
        b) Les notations internes et les estimations de défaut et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres, comme les systèmes et procédures associés, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus de décision, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, l'affectation du capital interne et le gouvernement d'entreprise de l'établissement assujetti ;
        c) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle du risque de crédit responsable des systèmes de notation. Cette unité exerce ses fonctions de contrôle permanent de façon indépendante ;
        d) Les établissements assujettis collectent et enregistrent toutes les données de nature à étayer efficacement leurs procédures d'évaluation et de gestion du risque de crédit ;
        e) Les établissements assujettis documentent leurs systèmes de notation ainsi que les raisons qui ont motivé leur choix lors de la conception de ces systèmes ;
        f) Les établissements assujettis valident leurs systèmes de notations internes.

      • Article 38-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche notations internes d'une façon uniforme, la Commission bancaire peut permettre que les exigences minimales visées au chapitre V soient satisfaites au niveau du groupe.

      • Article 38-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'appliquer les approches notations internes démontre, pour les catégories d'exposition concernées, qu'il a utilisé en interne, pour la mesure et la gestion des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.
        Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'utiliser l'approche notations internes avancée démontre qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.

      • Article 38-5

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes fondation ou avancée ne pourront revenir à l'approche standard du risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de la Commission bancaire.
        Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes avancée, ne pourront revenir à l'approche notations internes fondation, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de la Commission bancaire.
        Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à la Commission bancaire un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

      • Article 39-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Sans préjudice des dispositions de la section 3, les établissements assujettis mettent en oeuvre les approches notations internes pour toutes leurs expositions, dans les conditions précisées ci-après.

      • Article 39-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, les approches notations internes de façon séquentielle pour chacune des catégories d'exposition visées à la section 2, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, ou pour les différentes unités d'exploitation d'un même groupe, ainsi que pour l'utilisation des estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion pour le calcul des pondérations pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.
        Pour les expositions sur la clientèle de détail, la mise en oeuvre séquentielle peut s'effectuer par sous-portefeuille.

      • Article 39-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Dans le cadre de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, dès lors que les établissements assujettis utilisent les approches notations internes pour une catégorie d'exposition donnée, ils appliquent les dispositions du titre III à la catégorie des expositions sur actions.

      • Article 39-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Le délai et les conditions de la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes sont approuvés par la Commission bancaire.
        Ces conditions visent à s'assurer que la mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres.

      • Article 39-5

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Durant la période de mise en oeuvre séquentielle des approches notations internes, les établissements assujettis s'assurent que les techniques de réduction du risque de crédit utilisées dans le cadre d'opérations intragroupes ne sont pas motivées par des considérations d'arbitrage réglementaire.

      • Article 40-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Chaque exposition est affectée à l'une des catégories d'exposition suivantes dans les conditions précisées ci-après :
        a) Administrations centrales et banques centrales ;
        b) Etablissements ;
        c) Entreprises ;
        d) Clientèle de détail ;
        e) Actions ;
        f) Positions de titrisation ;
        g) Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

      • Article 40-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur les administrations et les banques centrales :
        a) Les expositions sur des administrations régionales et locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
        b) Les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.

      • Article 40-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements :
        a) Les expositions sur des administrations régionales et locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions du titre II ;
        b) Les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément aux dispositions du titre II ;
        c) Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas pondérées à 0 % conformément aux dispositions du titre II.

      • Article 40-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        La catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit inclut la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet de contrats de location-financement ou de contrats de location à caractère financier ainsi que les expositions sur actions dans des entreprises visées à l'article 1er f, v), du règlement n° 2000-03.

      • Article 40-5

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Toute obligation de crédit qui ne relève pas des catégories visées ci-dessus est affectée à la catégorie des expositions sur les entreprises.

      • Article 40-6

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        La méthode utilisée par l'établissement assujetti pour affecter ses expositions selon les différentes catégories susvisées est appropriée et constante dans le temps.

      • Article 41

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les expositions qui respectent l'ensemble des conditions suivantes sont éligibles au traitement de la catégorie d'exposition clientèle de détail :
        a) L'exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou une petite ou moyenne entité. Dans ce dernier cas, le montant total dû à l'établissement assujetti ou à l'une des entités du groupe auquel il appartient, par le débiteur ou un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ne dépasse pas, à la connaissance des établissements assujettis, un million d'euros. Ce montant comprend les expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement, mais exclut les prêts immobiliers garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent. Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour acquérir cette connaissance ;
        b) Elles font l'objet d'un traitement constant dans la durée et homogène d'un encours à l'autre, dans le cadre du dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti ;
        c) Elles ne sont pas individuellement gérées comme les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises ;
        d) Elles font chacune partie d'un nombre significatif d'expositions gérées de façon similaire.
        La fraction de la valeur exposée au risque des contrats de location-financement ou des contrats de location à caractère financier conclus avec la clientèle de détail correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre des contrats est éligible au traitement appliqué à la clientèle de détail.
        La catégorie d'exposition clientèle de détail comprend les sous-portefeuilles suivants :
        - les expositions renouvelables sur la clientèle de détail ;
        - les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent ;
        - les autres expositions sur la clientèle de détail.

      • Article 42

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les expositions qui confèrent des droits résiduels et subordonnés sur les actifs ou le revenu de l'émetteur, ou qui présentent une nature économique similaire, sont traitées comme des expositions sur actions.

      • Article 43

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis distinguent au sein de la catégorie des expositions sur les entreprises les expositions de financement spécialisé. Celles-ci présentent les caractéristiques suivantes :
        a) Les expositions portent sur une entité créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ;
        b) Les dispositions contractuelles confèrent à l'établissement prêteur un degré de contrôle significatif sur les actifs et le revenu que ces derniers génèrent ;
        c) La première source de remboursement des obligations de crédit réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement de l'entreprise considérée dans son ensemble.
        Les expositions de financement spécialisé comprennent le financement de projet, le financement d'objets et de produits de base, l'immobilier de rapport et l'immobilier commercial à forte volatilité.

      • Article 44-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'approche standard du risque de crédit pour les expositions suivantes :
        a) Les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements, lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en oeuvre d'un système de notations internes pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement assujetti ;
        b) Les expositions dans des unités d'exploitation ou relevant de catégories d'expositions peu significatives au regard de leur taille et de leur profil de risque ;
        c) Les expositions sur les administrations centrales de l'Etat membre d'origine, sur ses administrations régionales ou locales et sur des organismes administratifs, sous réserve que :
        i) il n'existe pas de différence en termes de risque entre les expositions sur l'administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositifs publics spécifiques ;
        ii) les expositions sur l'administration centrale soient pondérées à 0 %, conformément aux dispositions du titre II ;
        d) Les expositions sur des actions d'entités faisant l'objet d'une pondération à 0 % conformément aux dispositions du titre II ;
        e) Les expositions sur actions détenues dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, et accordant des subventions significatives à l'établissement assujetti pour les investissements qu'il réalise. Ces programmes sont réalisés sous le contrôle et dans les limites définies par les autorités publiques. Le montant des expositions soumises à ce traitement est limité à 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti ;
        f) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou les Banques centrales nationales dans les conditions visées à l'alinéa g de l'article 16 ;
        g) Les expositions assorties de sûretés fournies dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou apportées ou contre-garanties par des entités telles que visées à l'article 192-2.

      • Article 44-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis peuvent pondérer les expositions sur leur entreprise mère, sur leurs filiales, sur une ou plusieurs filiales de leur entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, à 0 % dans les conditions visées à l'alinéa f de l'article 16.

      • Article 44-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer l'approche standard aux expositions sur actions pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres Etats membres.

      • Article 45

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour l'application de l'alinéa b de l'article 44-1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement assujetti est considérée comme significative si la valeur agrégée desdites expositions, à l'exclusion de celles détenues dans le cadre des programmes législatifs visés à l'alinéa e dudit article, dépasse en moyenne sur l'année précédente 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à dix participations distinctes, le seuil est de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti.

      • Article 46

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes fondation utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et les valeurs des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion définies respectivement aux articles 84 et 76.
        Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion conformément aux dispositions du chapitre V.

      • Article 47

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

        Les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément aux formules suivantes :
        RW = (LGD * N[(1 - R) -0,5 * G(PD) + (R/(1 - R))0,5 * G(0,999)] - PD * LGD) * (1 - 1,5*b)-¹ * (1 + (M - 2,5) * b) * 12,5 * 1,06
        R = 0,12 x (1 - EXP(-50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24* [1 -(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))]
        b = (0,11852 - 0,05478 * In(PD))²
        où :

        - RW est la pondération ;

        - R, la corrélation ;

        - b, l'ajustement lié à l'échéance ;

        - PD, la probabilité de défaut ;

        - LGD, la perte en cas de défaut ;

        - M, la durée ;

        - N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;

        - G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.

        Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.

        Pour une probabilité de défaut de 0, la pondération est de 0.

        Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, le traitement suivant est appliqué :

        a) La pondération est de 0, lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes fondation ;

        b) La pondération est égale à Max {0, 12,5 * (LGD-ELBE)} lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes avancée. ELBE est la meilleure estimation par l'établissement assujetti de ses pertes attendues sur l'exposition en défaut, telle que définie à l'article 129.

      • Article 48

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants d'expositions pondérées pour les expositions qui satisfont les exigences énoncées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés par la formule du traitement du double défaut suivante :
        Montant pondéré = RW x valeur exposée au risque x (0,15 + 160 x PDpp)
        où :
        - PDpp est la probabilité de défaut du fournisseur de protection ;
        - RW, la pondération calculée conformément à la formule visée à l'article précédent avec la PD du débiteur, la LGD associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection et un ajustement lié à l'échéance (b) calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants : la probabilité de défaut du fournisseur de protection et la probabilité de défaut du débiteur.

      • Article 49

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour calculer les montants d'expositions pondérées des expositions sur les entreprises, les établissements assujettis peuvent appliquer la formule de corrélation suivante, lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 millions d'euros.
        R = 0,12*(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24 * [1 - (1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))] - 0,04 * (1 - (S - 5) / 45)
        où S est le chiffre d'affaires annuel consolidé exprimé en millions d'euros.
        Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 millions d'euros est traité comme équivalent à ce montant. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel consolidé est la moyenne des chiffres d'affaires des créanciers, pondérée par le montant de leurs expositions dans le lot de créances.
        Lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif consolidé est plus pertinent, les établissements assujettis substituent au chiffre d'affaires annuel consolidé l'actif consolidé du groupe.

      • Article 50-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

        Lorsque les établissements assujettis ne peuvent démontrer que, pour les expositions de financement spécialisé, leurs estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, ils appliquent les pondérations ci-après :

        DURÉE RÉSIDUELLE

        SOLIDE

        BON

        SATISFAISANT

        FAIBLE

        DEFAUT

        Inférieure à 2,5 ans

        50 %

        70 %

        115 %

        250 %

        0 %

        Egale ou supérieure à 2,5 ans

        70 %

        90 %

        115 %

        250 %

        0 %


        Les établissements assujettis attribuent les pondérations susvisées relatives aux expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe III sur la base des facteurs suivants : la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour les revenus dégagés par les partenariats public-privé, et les mécanismes de garantie.

      • Article 50-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à appliquer, sur l'ensemble du portefeuille, une pondération de 50 % aux expositions relevant de la catégorie « solide » du tableau ci-dessus et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie « bon », quelle que soit la durée résiduelle, sous réserve que les méthodes d'affectation de cet établissement soient plus strictes que celles visées à l'annexe III.

      • Article 50-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Lorsque les conditions de marché le justifient, la Commission bancaire peut requérir l'application de pondérations supérieures pour l'immobilier commercial à forte volatilité.

      • Article 51

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144.
        Pour les créances achetées sur des entreprises qui satisfont les exigences susvisées et respectent les conditions définies à l'article 54-5, les établissements assujettis appliquent les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail définies au chapitre V dans la mesure où l'application des normes de quantification des risques sur les entreprises définies audit chapitre représente une contrainte excessive.
        Pour les créances achetées sur des entreprises, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution, peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

      • Article 52

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit.
        Dans le cas contraire, les expositions pondérées incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n-1 expositions, pour lesquelles la somme du montant de la perte attendue multiplié par 12,5 et de l'exposition pondérée ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5.
        Les n-1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

      • Article 53

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, conformément aux dispositions du chapitre V.

      • Article 54-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008


        Les montants d'expositions pondérées sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes :
        R = 0,03*(1 - EXP(- 35*PD)) /(1 - EXP(- 35)) + 0,16*[1 - (1 - EXP(- 35*PD)) / (1 - EXP(- 35))]
        RW = (LGD*N[(1 - R) - 0,5*G(PD) + (R/(1 - R)) - 0,5 * G(0,999)] - PD*LGD)*12,5*1,06
        où :
        - N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;
        - G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.
        Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.
        Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, la pondération est égale à Max 0, 12,5 * (LGD - ELBE), ELBE est la meilleure estimation par l'établissement de la perte attendue pour l'exposition en défaut telle que définie à l'article 129.

      • Article 54-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants d'expositions pondérées des expositions sur les petites ou moyennes entités relevant de la catégorie clientèle de détail qui satisfont les exigences visées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés conformément à la formule visée à l'article 48.

      • Article 54-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour le sous-portefeuille des prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, une corrélation de 0,15 est substituée au résultat de la formule de corrélation visée à l'article 54-1.
        Une corrélation de 0,15 est également retenue pour les expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire, sous réserve que ces produits présentent des paramètres de risque globalement similaires à ceux des prêts immobiliers.

      • Article 54-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Pour les expositions renouvelables sur la clientèle de détail éligibles telles que définies ci-après, une corrélation de 0,04 s'applique.
        Les expositions éligibles respectent les conditions suivantes :
        a) Les expositions portent sur des personnes physiques ;
        b) Les expositions sont renouvelables, ne font l'objet d'aucune protection de crédit et sont annulables sans condition par l'établissement assujetti au cas où les crédits ne sont pas immédiatement utilisés. On entend par exposition renouvelable les crédits pour lesquels l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement assujetti. Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
        c) L'exposition maximum sous forme de crédit accordé à une personne physique donnée au titre de ce sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 euros ;
        d) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que l'utilisation de la formule de corrélation ci-dessus est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de probabilité de défaut.
        Les établissements assujettis contrôlent la volatilité relative des taux de perte du sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail pour s'assurer que ce traitement est cohérent avec les caractéristiques de risque sous-jacent du sous-portefeuille.

      • Article 54-5

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :
        a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;
        b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;
        c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;
        d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

      • Article 55

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour les créances achetées, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

      • Article 56

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Dans le cas de lots relevant de différents sous-portefeuilles de créances achetées, la fonction de pondération des expositions sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions s'applique lorsque l'établissement assujetti acquéreur ne peut pas distinguer les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent et les expositions renouvelables éligibles, des autres expositions sur la clientèle de détail.

      • Article 57-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants d'expositions pondérées pour les expositions sur actions sont calculés conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3 ou à la méthode des modèles internes visée aux articles 59-1 à 59-3.

      • Article 57-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.

      • Article 58-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        En application de la méthode de pondération simple, les montants d'expositions pondérées sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pondérations suivantes :
        - 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
        - 290 % pour les expositions sur actions cotées ;
        - 370 % pour toutes les autres expositions sur actions.

      • Article 58-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les positions courtes sur actions et les instruments dérivés appartenant au portefeuille bancaire peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, ligne à ligne, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture de ces positions et d'avoir une échéance résiduelle d'au moins un an. Les autres positions courtes sont traitées comme des positions longues, avec application des pondérations adéquates à la valeur absolue de chaque position. Dans le cas de positions faisant l'objet d'asymétrie d'échéance, la méthode qui s'applique est celle de la catégorie des expositions sur les entreprises telle que visée à l'article 90.

      • Article 58-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple peuvent tenir compte de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés dans les conditions prévues au titre IV. Pour l'application de l'article 195-4, ils retiennent par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection, une durée (M) de 5 ans, une perte en cas de défaut de 65 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et de 90 % pour toutes les autres expositions sur actions.

      • Article 59-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008


        En application de la méthode des modèles internes pour les actions :
        a) Les établissements assujettis comparent au niveau de chaque exposition les montants d'expositions pondérées calculé selon la méthode des modèles internes visée à l'alinéa c, ii) appliquée ligne à ligne aux seuils correspondant aux montants d'expositions pondérées qui résulteraient de l'application de la méthode de pondération simple en utilisant les pondérations suivantes :
        - 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenu dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
        - 200 % pour les expositions sur actions cotées ;
        - 300 % pour toutes les autres expositions sur actions ;
        b) Les établissements assujettis distinguent au sein de leur portefeuille :
        i) les actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes visées à l'alinéa c, ii), sont inférieurs aux seuils susvisés ;
        ii) les autres actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes sont supérieurs aux seuils susvisés ;
        c) Les montants des expositions pondérées sont égaux à la somme :
        i) des montants des expositions pondérées calculé en utilisant la méthode de pondération simple avec les pondérations visées à l'alinéa a pour les actions visées au ii) de l'alinéa b ; et
        ii) des montants des expositions pondérées pour les actions visées au i) de l'alinéa b correspondant à la perte potentielle sur actions de l'établissement assujetti telle que calculée au moyen de modèles de type « valeur en risque » appliqués au portefeuille avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur les écarts entre les rendements trimestriels et un taux sans risque approprié, calculé sur un échantillon de longue période, multipliée par 12,5.

      • Article 59-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Pour l'application de l'alinéa c, ii), de l'article précédent, la prise en compte des plus-values latentes par les établissements assujettis appliquant la méthode interne pour les actions est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, qui examine si cette prise en compte est compatible avec les objectifs de la surveillance prudentielle et peut subordonner son autorisation au respect de conditions posées à cet effet.

      • Article 59-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis utilisant la méthode des modèles internes pour les actions peuvent tenir compte de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés pour leurs expositions sur actions.

      • Article 60

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les montants d'expositions pondérées sont égaux à 100 % des valeurs exposées au risque.

      • Article 61

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Dans le cas de créances achetées avec recours sur le vendeur, s'agissant du risque de crédit et du risque de dilution, les établissements assujettis peuvent traiter l'exposition comme une exposition assortie d'une sûreté réelle au lieu d'appliquer le traitement défini à la présente section.

      • Article 62

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.
        Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à la Commission bancaire que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.

      • Article 63-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif respectent les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 et que les établissements assujettis ont connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils en tiennent directement compte pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues, par application du principe de transparence.

      • Article 63-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        Lorsque les établissements assujettis ne respectent pas les conditions d'utilisation des approches de notations internes, les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues sont calculés en utilisant la méthode suivante :
        a) Pour les expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
        b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique, sous réserve des modifications suivantes :
        i) les expositions sont classées dans la catégorie d'exposition appropriée et sont affectées de la pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
        ii) les expositions présentant un risque élevé, auxquels une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée, sont pondérées à 200 %.

      • Article 64

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Lorsque les expositions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif ne respectent pas les critères fixés aux alinéas e et f de l'article 26 ou lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance de toutes les expositions sous-jacentes, ils appliquent le principe de transparence pour calculer les montants d'expositions pondérées et de pertes attendues conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3. Si, à cet effet, les établissements assujettis ne sont pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, ils traitent les expositions concernées comme les autres expositions sur actions. A cette fin, les expositions ne portant pas sur des actions sont classées dans l'une des catégories suivantes : expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, expositions sur actions non cotées ou autres expositions sur actions. Les expositions non connues sont classées dans la catégorie des autres expositions sur actions.

      • Article 65

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


        En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités suivantes :
        a) Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions, la méthode de pondération simple s'applique. Si, à cet effet, l'établissement assujetti n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, les expositions sur actions cotées et les autres expositions sur actions, il traite les expositions concernées comme les autres expositions sur actions ;
        b) Pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard du risque de crédit s'applique sous réserve des modifications suivantes :
        i) les expositions sont affectées à la catégorie d'exposition appropriée et font l'objet d'une pondération correspondant à l'échelon de qualité de crédit immédiatement supérieur à celui qui devrait normalement leur être attribué ;
        ii) les expositions présentant un risque élevé auxquelles une pondération de 150 % devrait normalement être appliquée sont pondérées à 200 %.
        Lorsqu'ils effectuent eux-mêmes ce calcul, les établissements assujettis se fondent sur le mandat de gestion de l'organisme de placement collectif dans les conditions visées aux alinéas c et e de l'article 26.

      • Article 66-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

        Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail, le montant de la perte attendue est égal à EL multipliée par la valeur exposée au risque, avec EL = PD * LGD.

        Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, EL doit être égale à ELBE, telle que définie à l'article 129, lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut.

        Pour les expositions qui font l'objet d'un traitement du double défaut prévu à l'article 48, EL est égal à 0.

      • Article 66-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

        Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :

        DURÉE RÉSIDUELLE

        SOLIDE

        BON

        SATISFAISANT

        FAIBLE

        DÉFAUT

        Inférieure à 2,5 ans

        0 %

        0,4 %

        2,8 %

        8 %

        50 %

        Egale ou supérieure à 2,5 ans

        0,4 %

        0,8 %

        2,8 %

        8 %

        50 %


        Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie solide et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie bon , le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.

      • Article 67-1

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour les expositions sur actions dont les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément à la méthode de pondération simple, les montants de pertes attendues sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pourcentages de pertes attendues suivants :
        - 0,8 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
        - 0,8 % pour les expositions sur actions cotées ;
        - 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions.

      • Article 67-2

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour les expositions sur actions dont les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément à la méthode fondée sur les modèles internes, les montants de pertes attendues sont de zéro.

      • Article 67-3

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour les créances achetées, les montants de pertes attendues pour risque de dilution sont égaux à EL multipliée par les valeurs exposées au risque, avec EL = PD * LGD.

      • Article 67-4

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Pour les actifs autres que des obligations de crédit, la perte attendue est égale à zéro.

      • Article 68

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les montants de pertes attendues calculées conformément aux articles 66-1, 66-2 et 67-3 sont soustraits de la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées. Les montants des pertes attendues sur les expositions titrisées et les ajustements de valeur et les dépréciations collectives afférents à ces expositions ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Les écarts positifs et négatifs sont traités comme indiqué aux articles 4 e et 6 quater du règlement n° 90-02.
        Lorsque les établissements assujettis calculent des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie visées au titre VI, les ajustements de valeur effectués pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être inclus dans le total des ajustements de valeurs effectués et des dépréciations collectives constituées pour les positions du portefeuille de négociation.
        Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, si le risque de crédit de la contrepartie est pris en compte de façon adéquate dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, le montant de la perte attendue associée au risque de contrepartie est égal à zéro.

        • Article 69

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à la valeur de l'exposition. La valeur exposée au risque est fondée sur le montant tiré et le montant non tiré traité conformément aux articles 76 à 79.

        • Article 70-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsque les établissements assujettis recourent à des accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation pour leurs opérations de pension, de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du titre IV ou à celles du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes.

        • Article 70-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.

        • Article 71

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


          La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier, correspondant à leur valeur comptable, peut se décomposer en deux éléments, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque, d'autre part.
          La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.
          Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.

        • Article 72

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les instruments dérivés visés à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément aux méthodes visées au titre VI.

        • Article 73

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La valeur exposée au risque des créances achetées correspond à la valeur de ces créances, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 69, diminué du montant des exigences de fonds propres au titre du risque de dilution, avant la prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit.

        • Article 74

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'une exposition est sous la forme de titres ou de produits de base nantis ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension ou d'une opération de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou d'opérations à règlement différé ou d'opérations de prêt sur marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 4-3. Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.
          La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :
          - conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou
          - conformément aux dispositions de la section 3, chapitre IV, du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.

        • Article 75

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La valeur exposée au risque des expositions sur une chambre de compensation et de garantie peut être de zéro dans les conditions visées à la section 2, chapitre Ier du titre VI.

        • Article 76

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant sur lequel l'établissement assujetti s'est engagé, mais qui n'a pas été utilisé, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements assujettis utilisent les facteurs de conversion suivants :
          a) Pour les lignes de crédit révocables sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui permettent de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % s'applique sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière du débiteur, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit du débiteur. Les lignes de crédit non tirées sur la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
          b) Pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de marchandises, un facteur de conversion de 20 % est appliqué pour établissements émetteurs et confirmateurs ;
          c) Pour les engagements d'achat non tirés sur des créances achetées renouvelables qui sont révocables sans condition ou qui permettent de façon effective une révocation automatique à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti, un facteur de conversion de 0 % s'applique, sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière des contreparties, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité de crédit des contreparties ;
          d) Pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets (note issuance facilities, NIF en anglais) et les facilités renouvelables de prise ferme (revolving underwriting facilities, RUF en anglais), un facteur de conversion de 75 % s'applique.

        • Article 77

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associé à cet engagement est utilisé.

        • Article 78

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour tous les éléments hors bilan autres que ceux mentionnés précédemment, la valeur exposée au risque est le pourcentage de leur valeur déterminé en fonction de la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent conformément à l'annexe I, soit :
          - 100 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque élevé ;
          - 50 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque moyen ;
          - 20 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque modéré ;
          - 0 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque faible ;
          Les pourcentages susvisés sont dénommés facteurs de conversion réglementaires.

        • Article 79

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations des facteurs de conversion pour les différents éléments hors bilan dans les conditions visées au chapitre V, à l'exception des éléments relevant de la catégorie présentant un risque élevé visée à l'annexe I pour lesquels un facteur de conversion réglementaire de 100 % s'applique.

        • Article 80

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3, la valeur exposée au risque est la valeur inscrite au bilan, dans les conditions suivantes :
          a) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans le compte de résultat et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan ;
          b) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas dans le compte de résultat, mais dans une composante distincte de capitaux propres ajustée au titre de l'incidence fiscale, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan, sous déduction, le cas échéant, du montant de plus-values latentes non repris dans les fonds propres réglementaires ;
          c) Pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.

        • Article 81

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La valeur exposée au risque des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit est leur valeur comptable.

        • Article 82-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La probabilité de défaut d'une exposition sur une entreprise ou un établissement est au minimum de 0,03 %.
          Pour les débiteurs en défaut, la probabilité de défaut est de 100 %.

        • Article 82-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation tiennent compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions du titre IV.
          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée peuvent tenir compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 86.

        • Article 82-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu'un établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, il détermine la valeur de la probabilité de défaut associée à ces créances conformément aux méthodes suivantes :
          a) Pour les créances de premier rang, la probabilité de défaut correspond à l'estimation des pertes attendues établie par l'établissement assujetti, divisée par la perte en cas de défaut ;
          b) Pour les créances subordonnées, la probabilité de défaut correspond à l'estimation de la perte attendue établie par l'établissement assujetti.
          Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut.

        • Article 83

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises, la probabilité de défaut est égale à l'estimation de la perte attendue pour risque de dilution.
          Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche notations internes avancée, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur les entreprises lorsqu'il décompose de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut.
          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation tiennent compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions du titre IV.
          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée pour le risque de dilution sur créances achetées sur des entreprises peuvent tenir compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en ajustant leurs probabilités de défaut sous réserve des dispositions de l'article 86.

        • Article 84

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation utilisent les pourcentages de pertes en cas de défaut suivants :
          a) 45 % pour les créances de premier rang qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
          b) 75 % pour les créances subordonnées qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
          c) 12,5 % pour les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.
          Jusqu'au 31 décembre 2010, le taux ci-dessus est réduit à 11,25 % lorsque les conditions suivantes relatives aux sociétés de crédit foncier, et aux établissements ayant leur siège statutaire dans un Etat membre émettant des obligations similaires aux obligations foncières, sont respectées :
          - les expositions sur des personnes publiques, telles que mentionnées à l'article L. 515-15 du code monétaire et financier, ainsi que les titres et valeurs sûrs et liquides mentionnés à l'article L. 515-17 dudit Code, bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire ;
          - la part des fonds communs de créances ou entités similaires n'excède pas 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant d'un privilège équivalent ;
          - les navires ne sont pas retenus comme actifs éligibles ; ou
          - les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, ou les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire pour cette catégorie d'obligations ;
          d) 45 % pour les créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
          e) 100 % pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
          f) 75 % pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises.
          Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation tiennent compte, le cas échéant, des effets des sûretés réelles et personnelles conformément aux dispositions du titre IV.

        • Article 85

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les risques de dilution et de crédit, lorsqu'un établissement assujetti utilisant l'approche notations internes avancée peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour les créances achetées sur les entreprises en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de pertes en cas de défaut pour ces créances.

        • Article 86

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée prennent en compte les sûretés personnelles et les dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut, ou en ajustant les estimations de pertes en cas de défaut, sous réserve du respect des exigences minimales visées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Ils ne peuvent assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

        • Article 87

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Nonobstant les dispositions des articles 84 et 86, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :
          - avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;
          - avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.

        • Article 88

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation attribuent aux expositions résultant d'opérations de pension ou de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base une durée de 0,5 an et à toutes les autres expositions une durée (M) de 2,5 ans.

        • Article 89-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008


          Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée calculent la durée associée à chaque exposition conformément aux alinéas a à g, sous réserve des dispositions des articles 89-2 et 90. Dans tous les cas, la durée (M) ne peut être supérieure à cinq ans.
          a) Pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, la durée est calculée conformément à la formule suivante :



          Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
          n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12




          où CFt (cash flow, CF en anglais) indique les flux de trésorerie en principal, intérêts et commissions que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t, exprimée en années ;
          b) Pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de novation ou d'une convention-cadre de compensation, la durée est la moyenne pondérée des durées résiduelles de chaque exposition pondérée par son montant notionnel. Elle ne peut être inférieure à un an ;
          c) Pour les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles, pour les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assorties de sûretés réelles, et pour les opérations de pensions, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base qui sont incluses dans une convention-cadre de compensation, la durée (M) correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée par le montant notionnel des transactions. (M) ne peut être inférieure à 10 jours ;
          d) Lorsqu'un établissement assujetti utilise ses estimations de probabilité de défaut pour les créances achetées sur des entreprises, la durée des montants tirés est égale à la durée moyenne pondérée de ces créances. Elle ne peut être inférieure à 90 jours.
          La même valeur de (M) est appliquée à la part non tirée d'un engagement d'achat autorisé, sous réserve que le contrat prévoie des clauses restrictives effectives, des seuils déclencheurs de remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement assujetti acquéreur contre une détérioration importante de la qualité des créances qu'il est tenu d'acheter selon les termes du contrat.
          En l'absence de telles protections, la valeur de (M) applicable aux montants non tirés est égale à la somme de l'échéance maximum possible d'une créance selon les termes du contrat et de la durée résiduelle de ce contrat. Elle ne peut être inférieure à 90 jours ;
          e) Pour tout instrument autre que ceux visés dans cet article, ou lorsqu'un établissement assujetti n'est pas en mesure de calculer (M) conformément à l'alinéa a, (M) est égal à la durée maximum en années dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles. Elle ne peut être inférieure à un an ;
          f) Lorsqu'un établissement assujetti utilise la méthode des modèles internes pour le risque de contrepartie visée au titre VI, la valeur de (M) des expositions auxquelles ladite méthode est appliquée lorsque ces expositions sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an est déterminée selon la formule ci-dessous :



          Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
          n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12




          où dfk est le taux d'actualisation sans risque pour la période future tk.
          Lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit, un établissement assujetti peut, sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, prendre pour valeur de (M) la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle.
          Sous réserve des dispositions de l'article 89-2, la formule précédente s'applique pour les ensembles de compensation ne comprenant que des contrats d'une échéance initiale inférieure à un an.
          Pour l'application du traitement du double défaut, la durée (M) correspond à l'échéance effective de la protection de crédit. (M) ne peut être inférieure à un an.

        • Article 89-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


          Nonobstant les dispositions des alinéas a, b, d et e de l'article précédent, la durée (M) doit être au minimum d'un jour pour :
          - les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ;
          - les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ; et
          - les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base,
          qui font l'objet d'appels de marge quotidiens, d'une évaluation quotidienne et qui permettent de réaliser rapidement ou de compenser la sûreté en cas de défaut ou d'incapacité à satisfaire à un appel de marge ;
          - ainsi que tout autre élément qui ne relève pas du financement courant du débiteur.

        • Article 90

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du titre IV.

        • Article 91

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La probabilité de défaut d'une exposition sur la clientèle de détail est au minimum de 0,03 %.
          Pour les débiteurs en défaut, ou lorsqu'une approche par transaction est utilisée pour les créances en défaut, la probabilité de défaut est de 100 %.

        • Article 92

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, la probabilité de défaut est égale aux estimations de pertes attendues pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut.

        • Article 93

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis peuvent tenir compte des sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés en ajustant les probabilités de défaut, sous réserve des dispositions de l'article 95.
          Pour le risque de dilution, lorsqu'un établissement assujetti n'utilise pas ses propres estimations de pertes en cas de défaut, la prise en compte des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés est soumise au respect des dispositions du titre IV.

        • Article 94

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis établissent leurs estimations de pertes en cas de défaut, conformément aux exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, un taux de perte en cas de défaut de 75 % est utilisé. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser son estimation de pertes en cas de défaut.

        • Article 95

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis prennent en compte les effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut ou en ajustant leurs estimations de pertes en cas de défaut pour une exposition donnée, ou pour un lot d'expositions, sous réserve des exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Ils ne peuvent pas assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

        • Article 96

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Nonobstant les dispositions de l'article précédent, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :
          - avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;
          - avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.

        • Article 97-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          On entend par système de notation l'ensemble des méthodes, des procédés, des contrôles, des systèmes de collecte de données et des systèmes informatiques qui permettent l'évaluation du risque de crédit, la notation des expositions ou leur affectation à un lot et la quantification du défaut et des estimations de pertes pour un type d'exposition donné.

        • Article 97-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis revoient régulièrement les critères et procédés de notation des expositions ou d'affectation à un lot afin de déterminer s'ils restent appropriés au regard de la composition du portefeuille et de l'environnement extérieur.

        • Article 97-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un établissement assujetti utilise plusieurs systèmes de notation, les raisons qui sous-tendent l'utilisation d'un système particulier pour un type de débiteur ou un type de transaction sont documentées et doivent refléter le niveau du risque.

        • Article 97-4

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un établissement assujetti utilise ses estimations directes des paramètres de risque, ces dernières sont considérées comme le résultat d'un classement par note sur une échelle de notation continue.

        • Article 98

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :
          a) Il tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction ;
          b) Il comporte une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Cette échelle comporte au moins sept notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et une note pour les débiteurs en défaut. On entend par note de débiteurs une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation de débiteurs d'un système de notation à laquelle des débiteurs sont affectés, sur la base d'un ensemble de critères précis et distincts à partir desquels les estimations de probabilité de défaut sont établies ;
          c) Les établissements assujettis documentent la relation entre les notes de débiteurs associées à un niveau de risque de défaut et les critères utilisés pour déterminer ce niveau ;
          d) Les établissements assujettis dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché spécifique et dans une certaine fourchette de risque de défaut doivent disposer d'un nombre suffisant de notes de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur une note donnée ;
          e) Dans le cas de concentrations importantes sur une note donnée, l'établissement démontre que cette note de débiteur couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut de l'ensemble des débiteurs auxquels cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.

        • Article 99

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour être autorisés à utiliser leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de notation qui satisfait aux exigences suivantes :
          a) Il inclut une échelle de notation distincte des transactions, qui reflète exclusivement les caractéristiques des transactions au regard des pertes en cas de défaut.
          On entend par note de transaction une catégorie de risques appartenant à une échelle de notation des transactions à laquelle des expositions sont affectées sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les estimations de pertes en cas de défaut sont établies ;
          b) La définition des notes inclut une description des modalités d'affectation des expositions et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque note ;
          c) Dans le cas de concentrations importantes sur une note de transaction donnée, l'établissement démontre que cette note de transaction couvre une fourchette de pertes en cas de défaut raisonnablement étroite et que le risque associé à l'ensemble des expositions auxquelles cette note est attribuée s'inscrit dans cette fourchette.

        • Article 100

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis qui pondèrent les expositions de financement spécialisé conformément aux dispositions des articles 50-1 à 50-3 sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification de leur risque de défaut. Pour ces expositions et pour l'application des dispositions des articles 50-1 à 50-3 et de l'annexe III, ils disposent d'au moins quatre notes pour les débiteurs qui ne sont pas en défaut et d'une note pour les débiteurs en défaut.

        • Article 101

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Le système de notation satisfait aux exigences suivantes :
          a) Il reflète le risque attaché à la fois au débiteur et à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes ;
          b) Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à chaque note ou lot, d'un nombre suffisant d'expositions pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cette note ou de ce lot. La distribution des expositions et des débiteurs par note ou par lot doit permettre d'éviter les concentrations excessives ;
          c) Les établissements assujettis démontrent que le système d'affectation des expositions aux notes ou aux lots permet :
          - une différenciation adéquate du risque ;
          - leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes ;
          - une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque note ou lot.
          Pour les créances achetées, ce regroupement reflète la politique de gestion du poste client ;
          d) Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par note ou par lot, les établissements assujettis prennent en compte les facteurs de risque suivants :
          - les caractéristiques de risque du débiteur ;
          - les caractéristiques de risque de la transaction, y compris la nature du produit ou celle des sûretés réelles. Les établissements assujettis considèrent explicitement les cas où plusieurs expositions sont assorties de la même sûreté réelle ;
          - les incidents de paiement, à moins que l'établissement assujetti ne démontre à la Commission bancaire qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif.

        • Article 102

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent dans leur système de notation de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour la notation des expositions ou leur affectation aux différents lots. Les exigences suivantes sont notamment satisfaites :
          a) Les définitions et les critères sont suffisamment détaillés pour permettre aux personnes en charge de l'affectation des notations d'attribuer aux débiteurs ou aux transactions présentant le même risque la même note ou le même lot, de façon cohérente à travers les lignes de métiers, les départements ou les implantations géographiques concernés ;
          b) La documentation de la procédure de notation permet à des tiers :
          - de comprendre les modalités de notation des expositions ou d'affectation aux différents lots ;
          - d'évaluer si cette affectation est appropriée ; et
          - de l'effectuer, le cas échéant, par eux-mêmes ;
          c) Les critères utilisés sont en adéquation avec les règles internes d'octroi de prêt et avec les politiques de gestion des débiteurs et des expositions, notamment en cas de difficulté.

        • Article 103

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour attribuer aux débiteurs et aux transactions les différents notes ou lots. Ces informations sont à jour et permettent de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement assujetti dispose d'informations, plus il doit être prudent dans sa politique de notation ou d'affectation. Lorsqu'un établissement assujetti se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il veille à tenir compte d'autres informations pertinentes.

        • Article 104

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales s'effectuent selon les modalités suivantes :
          a) A chaque débiteur est attribuée une note de débiteur dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
          b) Pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée une note de transaction est attribuée à chaque exposition, dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
          c) Les établissements assujettis appliquant la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3 pour pondérer leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à une note déterminée conformément à l'article 100 ;
          d) Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement assujetti est exposé est notée séparément. L'établissement assujetti met en place des procédures de notation des clients individuels qui tiennent compte de leur appartenance, le cas échéant, à un ensemble de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05 ;
          e) La même note de débiteurs est attribuée à différentes expositions sur un même débiteur, quelle que soit la nature des transactions. Les seules exceptions sont prises en compte lorsque :
          i) il existe un risque de non-transfert ;
          ii) les garanties assorties à une exposition impliquent un ajustement de la note du débiteur ;
          iii) les échanges d'informations relatives à la clientèle sont prohibés, notamment au regard du secret bancaire, de la protection du consommateur ou de toute autre réglementation.

        • Article 105

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Chaque exposition sur la clientèle de détail est notée ou affectée à un lot, dans le cadre du processus d'approbation du crédit.

        • Article 106

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis documentent les cas pour lesquels le jugement à dire d'expert peut primer sur les paramètres d'entrée ou les résultats produits par le système de notation. En particulier :
          a) Les établissements assujettis indiquent quels membres du personnel en ont la responsabilité ;
          b) Les établissements assujettis analysent l'évolution de la qualité de crédit des expositions faisant l'objet de ces écarts. Cette analyse comprend l'évaluation de la pertinence des écarts décidés par la personne responsable de ces modifications.

        • Article 107

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La procédure de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales satisfait notamment les exigences suivantes :
          a) L'affectation des expositions ainsi que leur révision régulière sont effectuées ou approuvées par une personne indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice des décisions de renouvellement ou d'octroi des crédits ;
          b) Les établissements assujettis actualisent leur notation des expositions au moins une fois par an. Les débiteurs considérés comme particulièrement risqués et les expositions soulevant des difficultés significatives font l'objet d'une révision plus fréquente ;
          c) Les établissements assujettis attribuent une nouvelle notation à tout débiteur ou toute exposition dès lors que de nouvelles informations significatives sont connues ;
          d) Les établissements assujettis mettent en place un processus efficace leur permettant d'obtenir et d'actualiser des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs qui affectent les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion.

        • Article 108

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements assujettis actualisent, au moins une fois par an, la notation ou l'affectation à un lot des débiteurs et des transactions en fonction des facteurs de risque énoncés à l'alinéa d de l'article 101. Les établissements assujettis revoient, au moins une fois par an, pour un échantillon représentatif, les expositions individuelles de chaque lot, afin de s'assurer qu'elles restent affectées aux bons lots.

        • Article 109

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Lorsqu'un établissement assujetti utilise un modèle statistique ou tout autre dispositif automatisé pour attribuer aux expositions les différents notes ou lots, les conditions suivantes doivent être respectées :
          a) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que le modèle a une bonne capacité de prévision et que son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle forment une base cohérente et efficace permettant le calcul des prévisions. Le modèle ne fait pas l'objet de biais significatifs ;
          b) L'établissement assujetti a mis en place une procédure permettant de vérifier les données d'entrée du modèle, et plus particulièrement d'en contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence ;
          c) L'établissement assujetti démontre que les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses débiteurs ou de ses expositions ;
          d) L'établissement assujetti met en place un programme régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa fiabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des résultats qu'il produit au regard des résultats constatés ;
          e) Pour contrôler les notations qu'il produit et pour s'assurer que le modèle est utilisé de façon appropriée, l'analyse et le jugement à dire d'expert complètent le modèle statistique. Des procédures de revue permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à des faiblesses du modèle. Le jugement à dire d'expert tient compte de toutes les informations pertinentes que le modèle n'intègre pas ;
          f) L'établissement assujetti documente la façon dont s'articulent les résultats du modèle et les jugements à dire d'expert.

        • Article 110

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis disposent d'une documentation appropriée comprenant notamment :
          a) La conception et le fonctionnement de leurs systèmes de notation. Cette documentation atteste du respect des exigences minimales fixées au présent chapitre et vise notamment la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des personnes chargées de noter et d'affecter les débiteurs et les expositions, la fréquence de révision de ces notations ou affectations et les modalités de surveillance du système de notation ;
          b) Les raisons et l'analyse qui ont motivé les choix des critères de notation ;
          c) Tout changement important apporté au dispositif de notation. Cette documentation rend compte des modifications mises en oeuvre suite aux observations adressées par la Commission bancaire à l'établissement, le cas échéant ;
          d) L'ensemble du dispositif de notation et d'affectation des expositions, ainsi que le contrôle interne associé ;
          e) Les définitions spécifiques du défaut et de la perte utilisées par l'établissement assujetti. La documentation doit démontrer que ces définitions sont cohérentes avec celles énoncées dans le présent arrêté.

        • Article 111

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un établissement assujetti utilise des modèles statistiques dans le cadre de son dispositif de notation, il documente la méthodologie en précisant notamment :
          a) Le détail des théories, des hypothèses et des fondements mathématiques et de l'analyse empirique à partir desquels les estimations sont affectées aux notes, aux débiteurs, aux expositions ou aux lots ;
          b) Les sources des données utilisées pour élaborer le modèle ;
          c) Le dispositif statistique qui doit être utilisé de façon rigoureuse pour valider le modèle, y compris des tests de performance hors du temps et hors échantillon ;
          d) Toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

        • Article 112

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          L'utilisation d'un modèle provenant d'un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa technologie n'exonère pas les établissements assujettis du respect des exigences du présent chapitre relatives aux systèmes de notation et notamment de fournir la documentation appropriée.

        • Article 113-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les établissements assujettis collectent et enregistrent les informations suivantes :
          a) Un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus ;
          b) Les dates d'attribution des notations ;
          c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notations ;
          d) L'identité de la personne qui a attribué les notations ;
          e) L'identification des débiteurs défaillants et les expositions en défaut ;
          f) La date et les circonstances de ces défauts ;
          g) Les données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de perte associés à chaque notation ainsi que la migration des notations ;
          h) Pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes fondation, des données comparant la valeur réalisée des pertes en cas de défaut aux valeurs fixées à l'article 84 et la valeur réalisée des facteurs de conversion aux valeurs fixées à l'article 76.

        • Article 113-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée collectent et enregistrent les informations suivantes :
          a) Un historique complet des notes de transaction ainsi que des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque échelle de notation ;
          b) Les dates d'attribution des notes de transaction et des estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
          c) La méthode et les principales données utilisées pour établir les notes de transaction, ainsi que les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
          d) L'identité de la personne qui a attribué les notes de transaction, ainsi que l'identité de la personne qui a établi les estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion ;
          e) Les données sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés associés à chaque exposition en défaut ;
          f) Les données sur les pertes en cas de défaut associées à chaque exposition avant et après la prise en compte des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, lorsque les établissements assujettis ajustent leurs estimations de pertes en cas de défaut pour tenir compte des effets de ces techniques de réduction du risque de crédit ;
          g) Les données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition en défaut, notamment les montants recouvrés, la source de recouvrement et les coûts administratifs de recouvrement.

        • Article 114

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et enregistrent les informations suivantes :
          a) Les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions par note ou lot ;
          b) Les données sur les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion associées à chaque note ou lot ;
          c) L'identification des débiteurs défaillants et des expositions en défaut ;
          d) Pour toute exposition en défaut, les données relatives aux notes ou aux lots auxquels l'exposition a été affectée au titre du risque de crédit durant l'année précédant le défaut ainsi que les valeurs réalisées de la perte en cas de défaut et du facteur de conversion ;
          e) Les données sur les taux de perte enregistrés pour le sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail.

        • Article 115

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis sont dotés de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation du capital interne. Ces simulations de crise doivent notamment permettre d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.

        • Article 116

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence des hypothèses retenues sur le total de leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit. La simulation de crise retenue par l'établissement assujetti présente les caractéristiques suivantes :
          - elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant à tout le moins les conséquences d'un scénario de récession modérée qui peut être de deux trimestres de croissance nulle ;
          - les établissements assujettis évaluent la migration des expositions d'une note à une autre en fonction des hypothèses retenues par les différents scénarios ;
          - les portefeuilles soumis à la simulation de crise couvrent la grande majorité des expositions de l'établissement assujetti.
          Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de la Commission bancaire une description des hypothèses et des principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats de ces simulations de crises dans le cadre de l'annexe relative aux simulations de crise du rapport sur la mesure et la surveillance des risques visé à l'article 43 du règlement n° 97-02 du Comité de la règlementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        • Article 117

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis qui appliquent le traitement du double défaut prennent en compte dans leur dispositif de simulations de crise l'incidence d'une détérioration de la qualité de crédit des fournisseurs de protection et, en particulier, évaluent les cas où ceux-ci ne satisferaient plus aux critères d'éligibilité.

        • Article 118-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Un débiteur spécifique est en défaut dès lors qu'une des deux conditions suivantes est satisfaite :
          a) L'établissement assujetti estime qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales, sans que l'établissement assujetti n'ait recours à d'éventuelles mesures telles que la réalisation d'une sûreté ;
          b) Il existe un arriéré de paiement du débiteur sur une obligation de crédit souscrite auprès de l'établissement assujetti, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales de plus de 90 jours, sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.

        • Article 118-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :
          - le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou
          - le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou
          - le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
          En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.
          Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.

        • Article 118-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Sans préjudice des dispositions du titre X, pour les expositions sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 90.
          Pour les expositions sur des acquéreurs de logement, sur les administrations centrales, régionales et locales et sur les entités du secteur public, lorsque les contreparties sont établies sur le territoire français, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 180.
          Lorsque les besoins du système de notations internes le justifient et lorsque ce traitement ne conduit pas à des arbitrages réglementaires, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriérés de paiement supérieur à 90 pour les expositions sur la clientèle de détail, sur les administrations centrales, régionales et locales, sur les entités du secteur public et, jusqu'au 31 décembre 2011, sur les entreprises, lorsque les contreparties sont établies dans d'autres Etats membres. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.
          Pour les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau de la transaction.

        • Article 119

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les éléments suivants indiquent qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit :
          a) L'établissement assujetti cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés ;
          b) L'établissement assujetti procède à un ajustement de valeur motivé par la perception d'une détérioration significative de la qualité de la créance par rapport au moment où le crédit a été accordé ;
          c) L'établissement assujetti vend sa créance avec une perte économique significative en raison de la détérioration de la qualité de la créance ;
          d) L'établissement assujetti consent à une restructuration forcée de sa créance qui aboutira vraisemblablement à sa réduction du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;
          e) L'établissement assujetti a demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire collective à l'encontre d'un débiteur ou d'un débiteur de sa maison mère ou de ses filiales ou a déclaré sa créance sur lesdits débiteurs dans le cadre d'une telle procédure ;
          f) Le débiteur a demandé ou obtenu le bénéfice d'un régime de protection contre les poursuites pouvant éviter ou retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement assujetti, son entreprise mère ou l'une de ses filiales.

        • Article 120

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis qui utilisent des données externes s'écartant de la définition du défaut démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui équivaut globalement à cette définition.

        • Article 121

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsque les établissements assujettis considèrent qu'une exposition en défaut ne répond plus aux caractéristiques définies aux articles 118-1 à 118-3, cette exposition fait l'objet d'un reclassement et est traitée comme une exposition ne faisant pas l'objet d'un défaut. En cas de défaut ultérieur, l'établissement assujetti considère qu'un autre défaut s'est produit.

        • Article 122-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les estimations des paramètres de risque PD, LGD, CCF ainsi que de EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes appropriées conformément aux dispositions suivantes :
          a) Les estimations sont établies à partir d'historiques et de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives ;
          b) Les estimations sont plausibles et fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque ;
          c) Les estimations d'un établissement doivent être d'autant plus prudentes que celui-ci dispose de moins de données ;
          d) Les établissements assujettis sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, décomposé en fréquence de défaut, en pertes en cas de défaut, en facteurs de conversion ou en pertes lorsqu'ils utilisent des estimations de pertes attendues, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'estimation des différents paramètres de risque ;
          e) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations sont fondées sur une longue expérience ;
          f) Toute modification des pratiques en matière d'octroi de crédit ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées au présent chapitre est prise en compte ;
          g) Les estimations des établissements assujettis tiennent compte des implications de toute avancée technique, de toute nouvelle donnée et de toute autre information, dès que celles-ci deviennent disponibles ;
          h) Les établissements assujettis revoient leurs estimations dès qu'ils ont connaissance de toute nouvelle information et à tout le moins une fois par an.

        • Article 122-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Dans le cas de créances achetées, les estimations prennent en compte toutes les informations pertinentes dont l'établissement assujetti dispose concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, fournies par le vendeur ou par des sources externes. L'établissement assujetti acquéreur vérifie toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il fonde ses estimations.

        • Article 122-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis ajoutent à leurs estimations une marge de prudence pour tenir compte de l'étendue prévisible des erreurs d'estimation. La marge de prudence est d'autant plus importante que les données et les méthodes utilisées sont moins satisfaisantes, et que l'étendue prévisible des erreurs est plus importante.

        • Article 122-4

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Lorsqu'ils utilisent des estimations différentes pour leurs calculs des montants d'expositions pondérées et pour leur besoin interne, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix, et démontrent à la Commission bancaire leur cohérence.

        • Article 122-5

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis peuvent utiliser des données collectées avant la date d'application du présent arrêté à condition qu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui satisfait dans les grandes lignes à la définition du défaut ou de la perte.

        • Article 123-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les échantillons d'exposition satisfont les exigences suivantes :
          a) Les échantillons retenus pour les estimations ainsi que les normes internes utilisées par l'établissement assujetti au moment de l'octroi du crédit et toute autre caractéristique pertinente sont comparables aux expositions et aux règles internes en vigueur ;
          b) Les établissements assujettis démontrent que les conditions économiques ou de marché sur lesquelles reposent ces données sont pertinentes au regard de l'environnement actuel et prévisible ;
          c) Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour les calculs sont suffisants pour donner à l'établissement assujetti l'assurance de l'exactitude et de la robustesse de ses estimations.

        • Article 123-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un établissement assujetti utilise une base de données partagée par plusieurs établissements, il démontre que :
          a) Les systèmes de notation et les critères des autres établissements participants sont similaires aux siens ;
          b) Les données de la base sont représentatives du portefeuille pour lequel elles sont utilisées ;
          c) Les données partagées sont utilisées de façon cohérente dans le temps pour le calcul des estimations ;
          d) Il dispose en interne d'une connaissance suffisante de ses systèmes de notation, ainsi que de la capacité effective de contrôler le dispositif de notation, dans le respect des dispositions de l'article 37-2 du règlement n° 97-02. Un établissement assujetti utilisant une base de données partagée par plusieurs établissements reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation et en conserve l'entière maîtrise.

        • Article 124

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :
          a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période ;
          b) Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis peuvent estimer la valeur de pertes attendues pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels effectifs calculées sur une longue période ;
          c) Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut à partir d'une estimation de perte attendue et d'une estimation appropriée de probabilité de défaut ou de perte en cas de défaut, la procédure d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;
          d) Les techniques d'estimation des probabilités de défaut doivent faire l'objet d'une analyse préliminaire. Les établissements assujettis tiennent compte de l'importance des jugements à dire d'expert pour combiner les résultats produits par les différentes techniques et pour apporter les ajustements nécessaires ;
          e) Lorsqu'un établissement assujetti utilise, pour estimer ses probabilités de défaut, des données issues de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations prennent bien en compte ses conditions d'octroi de crédit et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les conditions d'octroi de crédit ou les systèmes de notation ont été modifiés, l'établissement assujetti ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de probabilités de défaut ;
          f) Lorsqu'un établissement assujetti met en correspondance les notes de son système de notations internes et les échelons de qualité de crédit utilisés par un organisme externe d'évaluation de crédit ou un organisme similaire, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
          - la mise en correspondance repose sur une comparaison entre les critères de notation de l'établissement et ceux de l'organisme externe, ainsi que sur une comparaison entre les notations internes et les évaluations externes portant sur les mêmes débiteurs ;
          - l'établissement assujetti évite tout biais ou incohérence dans son processus de mise en correspondance et au niveau des données sous-jacentes ;
          - les critères et données utilisés par l'organisme externe pour ses calculs d'estimations visent exclusivement à appréhender le risque de défaut du débiteur et non les caractéristiques de la transaction ;
          - l'analyse de l'établissement assujetti inclut une comparaison des définitions du défaut utilisées, sous réserve des dispositions visées à la sous-section 1. L'établissement assujetti documente l'approche utilisée pour établir sa mise en correspondance entre les évaluations externes et ses notes internes ;
          g) Un établissement assujetti utilisant des modèles statistiques de prévision du défaut, peut prendre comme estimations de probabilités de défaut la moyenne des estimations des probabilités de défaut de chaque débiteur pour une note donnée. L'utilisation, par l'établissement assujetti, de modèles de prévision de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 109 ;
          h) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti qu'elles soient externes, internes ou partagées. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
          Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes fondation. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

        • Article 125

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :
          a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut par note ou lot de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période. Les estimations de probabilités de défaut peuvent être calculées à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de pertes en cas de défaut ;
          b) Les établissements assujettis prennent comme source première d'estimation des caractéristiques de pertes, les données internes qu'ils utilisent pour noter les expositions ou les affecter à un lot. Ils peuvent utiliser des données externes, y compris des données partagées, ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien robuste entre :
          i) leur dispositif de notation ou d'affectation à un lot et celui utilisé par la source de données externe ;
          ii) leur profil de risque et la composition des données externes.
          Pour les créances achetées relevant de la catégorie de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes à des fins de comparaison ;
          c) Lorsqu'un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilités de défaut et de pertes en cas de défaut, à partir d'une estimation des pertes totales et d'une estimation appropriée de probabilités de défaut ou de pertes en cas de défaut, le processus d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;
          d) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti, qu'elles soient externe, interne ou partagée. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
          Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans ;
          e) Les établissements assujettis identifient et analysent les variations attendues des paramètres de risque sur la durée des expositions, notamment les effets saisonniers.

        • Article 126-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis estiment la valeur des pertes en cas de défaut par note de transaction ou par lot à partir de la moyenne des taux de perte en cas de défaut réalisés par note de transaction ou lot d'exposition. Ils tiennent compte de tous les cas de défaut observés à partir des différentes sources de données en utilisant une moyenne pondérée par les défauts.

        • Article 126-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis utilisent les estimations de pertes en cas de défaut qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des taux de pertes en cas de défaut par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot, les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres.

        • Article 127

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsque les estimations de pertes en cas de défaut prennent en compte l'existence de sûretés réelles, les exigences suivantes sont satisfaites :
          a) Les établissements assujettis tiennent compte du degré de dépendance entre le risque lié au débiteur et le risque afférent à l'instrument constitutif de la sûreté réelle ou au fournisseur de protection. Lorsque ce degré de dépendance est significatif, les établissements assujettis appliquent un traitement prudent ;
          b) Dans leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis traitent avec prudence les cas où l'engagement sous-jacent et l'instrument constitutif de la sûreté réelle ne sont pas libellés dans la même devise ;
          c) Les estimations de pertes en cas de défaut ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché de l'instrument constitutif de la sûreté. Ces estimations prennent en considération l'éventuel coût qu'engendrent les délais nécessaires à l'exercice des droits afférents à la sûreté ;
          d) Les établissements assujettis établissent des règles et des procédures internes relatives à la gestion des sûretés réelles, à leur sécurité juridique et aux modalités de gestion du risque qui sont globalement cohérentes avec les exigences visées au titre IV.

        • Article 128

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.

        • Article 129

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Lorsque les expositions sont en défaut, les établissements assujettis tiennent compte :
          a) De leur meilleure estimation des pertes attendues (ELBE) pour chaque exposition compte tenu de la conjoncture économique actuelle et des caractéristiques de l'exposition ; et
          b) De pertes inattendues (unexpected loss, UL en anglais) pouvant apparaître pendant la période de recouvrement.

        • Article 130

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des risques et des pertes lorsqu'elles sont enregistrées dans le compte de résultat.

        • Article 131

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans, au moins pour une source de données, au moment où les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 7 ans.
          Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

        • Article 132

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes sont satisfaites :
          a) Les estimations de pertes en cas de défaut peuvent être établies à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de probabilité de défaut ;
          b) Nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut ;
          c) Pour les créances achetées relevant de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de pertes en cas de défaut ;
          d) Les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans.
          Nonobstant l'article 126-1, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques, sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.
          Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

        • Article 133

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008


          Les établissements qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion satisfont les exigences suivantes :
          a) Les facteurs de conversion sont estimés par note de transaction ou par lot, à partir de la moyenne des facteurs de conversion attendus. Cette moyenne, calculée pour toute note de transaction ou lot, est pondérée par le nombre de défauts observés dans les différentes sources de données ;
          b) Les établissements assujettis utilisent les estimations des facteurs de conversion qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des facteurs de conversion par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres ;
          c) Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements assujettis tiennent compte de la possibilité de tirages supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci ;
          d) Lorsque les établissements assujettis peuvent raisonnablement prévoir une corrélation positive plus forte entre la fréquence du défaut et l'évolution du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier fait l'objet d'un traitement particulièrement prudent ;
          e) Les établissements assujettis tiennent compte des politiques spécifiques adoptées pour le suivi des comptes clients et le suivi des paiements, ainsi que de leur politique de suivi et de gestion des nouveaux tirages en cas de circonstances proches du défaut, notamment en cas de violations de conditions contractuelles spécifiques et d'autres événements considérés comme des défauts techniques ;
          f) Les établissements assujettis mettent en place des procédures et des systèmes appropriés pour contrôler les lignes de crédit, les encours par rapport aux lignes accordées et les modifications d'encours par débiteur et par note. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base quotidienne ;
          g) Lorsqu'ils utilisent des estimations de facteurs de conversion différentes pour le calcul des montants d'expositions pondérées et pour leurs besoins internes, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix et démontrent sa cohérence à la Commission bancaire.

        • Article 134-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans au moins pour une source de données au moment où les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de sept ans. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.

        • Article 134-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à la Commission bancaire que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.
          Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

        • Article 135

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour les expositions sur la clientèle de détail, nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut.

        • Article 136-1

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010


          Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales lorsque l'établissement assujetti utilise ses estimations de pertes en cas de défaut, les exigences de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux sûretés personnelles fournies par des établissements, des administrations centrales et des banques centrales lorsque l'établissement assujetti a été autorisé à appliquer l'approche standard du risque de crédit aux expositions sur ces entités. Dans ce cas, les exigences visées au titre IV s'appliquent.

        • Article 136-2

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Dans le cas de sûretés personnelles fournies par la clientèle de détail, les exigences de la présente sous-section s'appliquent à la notation des expositions ou à leur affectation à un lot ainsi qu'à l'estimation des probabilités de défaut.

        • Article 136-3

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent de critères clairs et précis définissant les types de fournisseurs de protection reconnus pour le calcul des montants des expositions pondérées. Ces fournisseurs de protection sont soumis aux dispositions visées aux articles 102 à 108.

        • Article 137

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :
          a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;
          b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;
          c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;
          d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.
          La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.
          Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.

        • Article 138

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Pour tenir compte de l'impact des sûretés personnelles dans le calcul des montants des expositions pondérées, les établissements assujettis disposent de critères clairs pour ajuster leurs notes, leurs lots ou leurs estimations de pertes en cas de défaut et pour ajuster leur procédé de notation des expositions ou d'affectation par lots dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail. Ces critères sont conformes aux exigences minimales visées aux articles 102 à 108 et tiennent compte :
          - de la capacité et de la volonté du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté ;
          - de la date probable de paiement du fournisseur de protection ;
          - du degré de corrélation entre la capacité du fournisseur de protection d'exécuter la sûreté et la capacité de remboursement du débiteur ; et
          - du degré de risque résiduel envers le débiteur.

        • Article 139

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les exigences minimales visées à la présente sous-section s'appliquent aux dérivés de crédit portant sur un seul nom. En cas d'asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence visé dans le contrat de dérivé de crédit ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences visées à l'article 192-3 s'appliquent. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées relevant de la clientèle de détail, le présent alinéa s'applique au procédé de notation ou d'affectation des expositions par lot.

        • Article 140

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les critères visés à l'article 138 tiennent compte de la structure des paiements du dérivé de crédit et évaluent de façon prudente son impact sur le niveau et l'échéancier des recouvrements. Les établissements assujettis prennent en compte toute autre forme de risque résiduel.

        • Article 141

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          La structure de la transaction garantit qu'en toute circonstance prévisible, l'établissement assujetti détient la propriété et un droit effectif sur tout versement en espèces effectué au titre des créances achetées. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un prestataire chargé du recouvrement, l'établissement assujetti vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. On entend par prestataire chargé du recouvrement, une entité gérant, sur une base quotidienne, un lot de créances achetées ou les crédits sous-jacents. Les établissements assujettis disposent de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des entrées de trésorerie est protégée contre toute mesure conservatoire ou action judiciaire susceptibles de retarder fortement la capacité du prêteur à liquider, à céder les créances ou à conserver le contrôle des entrées de trésorerie en espèces.

        • Article 142

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis contrôlent la qualité des créances achetées ainsi que la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. En particulier, les établissements assujettis :
          a) Evaluent la corrélation entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et mettent en place des procédures permettant de se prémunir contre ce risque, y compris par l'attribution d'une notation interne à chaque vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;
          b) Disposent de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis ou leur mandataire assurent un suivi régulier des vendeurs et des prestataires chargés du recouvrement, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter d'éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des procédures de collecte du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis documentent les conclusions de ces examens ;
          c) Evaluent les caractéristiques des lots de créances achetées, notamment les excédents d'avances, l'historique des arriérés du vendeur, les créances douteuses et les provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie ;
          d) Disposent de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un même débiteur, au sein d'un lot donné de créances achetées et sur l'ensemble des lots ;
          e) Veillent à recevoir, rapidement, des rapports suffisamment détaillés du prestataire chargé du recouvrement concernant la durée de vie et la dilution des créances, de manière à pouvoir contrôler le respect des critères d'éligibilité et des politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées, et à contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

        • Article 143

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent de systèmes et procédures efficaces :
          a) Pour détecter le plus tôt possible toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées ainsi que pour traiter toute nouvelle difficulté avec diligence, en particulier pour identifier les violations des termes du contrat et leur permettre d'initier une action en justice et de gérer les créances achetées qui soulèvent des difficultés ;
          b) Pour contrôler les créances achetées, les crédits et les liquidités. Ces procédures précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, y compris les parts financées, les sûretés réelles éligibles, la documentation nécessaire, les limites de concentration et le traitement applicables aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent compte de tous les facteurs pertinents et significatifs, dont la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances comme de la clientèle du vendeur. Les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés réelles et de la documentation correspondante.

        • Article 144

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis mettent en place un dispositif efficace pour contrôler le respect des politiques et procédures internes. Ce dispositif prévoit notamment :
          a) Des contrôles périodiques de toutes les phases critiques du programme d'acquisition de créances ;
          b) La vérification de la séparation des tâches entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et l'évaluation du débiteur, et entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et le contrôle sur place du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;
          c) Une évaluation des opérations des entités post-marché portant en particulier sur les qualifications et l'expérience du personnel, sur le niveau des effectifs et sur les systèmes automatisés utilisés.

      • Article 145

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


        Les établissements assujettis mettent en place un système fiable pour valider l'exactitude et la cohérence des systèmes de notation, des procédés de notation ainsi que des estimations des paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur dispositif de validation interne leur permet d'évaluer, de manière cohérente et fondée, la performance de leurs systèmes internes de notation et d'estimation du risque.

      • Article 146

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        A cette fin, les établissements assujettis utilisent :
        a) Des contrôles ex post leur permettant de comparer régulièrement les taux de défaut réalisés aux estimations de probabilités de défaut pour chaque note. Lorsque ces taux de défaut sont en dehors de la fourchette attendue pour une note considérée, ils analysent les raisons de cet écart. Les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée procèdent à une analyse similaire pour leurs estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements assujettis documentent les méthodes et les données utilisées et actualisent au moins une fois par an leurs analyses et la documentation afférente ;
        b) Des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Cette analyse est fondée sur des données adaptées au portefeuille considéré, actualisées régulièrement et couvrant une période d'observation pertinente. Les évaluations internes de la performance des systèmes de notation reposent sur une période aussi longue que possible.

      • Article 147

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les méthodes et les données utilisées pour les validations quantitatives sont cohérentes dans la durée. Les établissements assujettis documentent toute modification des méthodes et des données, qu'il s'agisse des sources de données ou des périodes couvertes, utilisées pour les estimations et la validation.

      • Article 148

        Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

        Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


        Les établissements assujettis disposent de règles internes robustes pour tenir compte des situations où les écarts entre les valeurs réalisées des probabilités de défaut, des pertes en cas de défaut, des facteurs de conversion et des pertes totales et les estimations sont suffisamment significatifs pour remettre en cause la validité des estimations. Ces règles internes tiennent compte des cycles d'activité et de toute autre fluctuation similaire des taux de défaut observés. Lorsque les valeurs réalisées restent supérieures aux valeurs estimées, les établissements assujettis revoient à la hausse leurs estimations pour tenir compte des taux de défaut et de perte observés.

        • Article 149

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010


          Les établissements assujettis satisfont les exigences suivantes :
          a) L'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour faire face aux évolutions défavorables du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes expositions sur actions de l'établissement assujetti ;
          b) Les données utilisées pour représenter les distributions des rendements sont issues de l'échantillon le plus long possible composé de données pertinentes pour représenter le profil de risque sur actions de l'établissement assujetti. Ces données sont suffisantes pour obtenir des estimations de pertes prudentes, statistiquement fiables et robustes, qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ;
          c) Les établissements assujettis démontrent à la Commission bancaire que le choc utilisé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle d'activité ou de marché de long terme. Les établissements assujettis associent, à une analyse empirique des données disponibles, des ajustements fondés sur un ensemble de facteurs pour obtenir des résultats suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils établissent des modèles de valeur en risque (VaR) pour évaluer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements assujettis peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques, sur une analyse et sur des procédés bien établis et documentés. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans le temps. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements assujettis ajoutent une marge de prudence appropriée ;
          d) Les modèles internes utilisés tiennent compte de tous les risques significatifs attachés aux rendements sur actions, notamment le risque général de marché et le risque spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement assujetti. Ces modèles expliquent les variations historiques de cours, appréhendent l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et sont suffisamment robustes pour faire face aux conditions défavorables de marché. Les expositions prises en compte pour les estimations sont très proches ou à tout le moins comparables aux expositions sur actions de l'établissement assujetti ;
          e) Le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille de l'établissement assujetti. Lorsqu'un établissement assujetti détient des participations significatives qui ont par nature un profil fortement non linéaire, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments ;
          f) La mise en correspondance des différentes positions avec des facteurs de risque de substitution, des indices boursiers ou des facteurs de risque est effectuée de façon claire et rigoureuse ;
          g) Les établissements assujettis démontrent, par des analyses empiriques, la pertinence des facteurs de risque qu'ils retiennent, notamment leur capacité à appréhender le risque général et le risque spécifique ;
          h) Les estimations de la volatilité du rendement des expositions sur actions tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Des données internes revues de façon indépendante ou des données provenant de sources externes, y compris des données partagées avec d'autres établissements sont utilisées ;
          i) Un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.

        • Article 150

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis établissent des politiques, des procédures et des contrôles leur permettant de s'assurer de l'intégrité des modèles internes et du système de modélisation qui prennent en compte au minimum les éléments suivants :
          a) Les modèles internes sont pleinement intégrés aux systèmes d'information et de gestion et à la gestion des positions sur actions du portefeuille bancaire. Les modèles internes sont pleinement intégrés au dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti lorsqu'ils sont particulièrement utilisés pour :
          - mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions ;
          - allouer du capital économique aux expositions sur actions ;
          - évaluer l'adéquation globale du capital interne ;
          - évaluer les méthodes de gestion des investissements ;
          b) Des systèmes de gestion, des procédures et des fonctions de contrôle sont mis en place pour s'assurer de la revue indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des révisions du modèle, la validation des paramètres d'entrée et l'analyse de ses résultats. Cette revue évalue l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des paramètres d'entrée et des résultats du modèle et vise en particulier à détecter et à limiter les erreurs potentielles liées aux faiblesses connues du modèle et à identifier toute autre faiblesse. Cette revue est effectuée par une unité interne indépendante ;
          c) Des systèmes et des procédures adaptés sont mis en place pour la surveillance des limites d'investissement et des montants des expositions sur actions ;
          d) Les unités chargées de la conception et de la mise en oeuvre du modèle sont fonctionnellement indépendantes de celles chargées de la gestion des investissements ;
          e) Les responsables sont dûment qualifiés pour chaque aspect du système de modélisation. Un personnel suffisamment compétent et qualifié est affecté au service chargé de la modélisation.

        • Article 151

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis mettent en place un système fiable pour valider l'exactitude et la cohérence de leurs modèles et leur processus de modélisation dans les conditions suivantes :
          a) Tous les éléments significatifs des modèles internes, des processus de modélisation et du dispositif de validation sont documentés ;
          b) Le dispositif de validation permet aux établissements assujettis d'évaluer la performance des modèles internes et de leurs systèmes de façon cohérente et fondée ;
          c) La validation quantitative repose sur des méthodes et des données qui sont cohérentes dans le temps. Les établissements assujettis documentent toute modification des méthodes et des données utilisées pour les estimations et la validation, qu'il s'agisse des sources de données ou des périodes couvertes ;
          d) Les établissements assujettis comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en actions, sur la base des gains et pertes réalisés et latentes, avec leurs estimations modélisées. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements assujettis documentent les méthodes et les données utilisées. Ces analyses et la documentation sont actualisées au moins une fois par an ;
          e) Les établissements assujettis recourent à des comparaisons avec des sources de données externes. Cette analyse est fondée sur des données adaptées au portefeuille considéré, actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation pertinente. Les évaluations internes de la performance des modèles reposent sur une période aussi longue que possible ;
          f) Les établissements assujettis disposent de règles internes robustes pour tenir compte des situations où la comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et les estimations de leurs modèles met en cause la validité de ces estimations ou de leur modèle. Ces règles internes tiennent compte des cycles d'activité et de toute autre fluctuation similaire des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est documenté et doit être conforme aux règles internes de l'établissement assujetti en matière de suivi des modèles ;
          g) Les modèles internes et le processus de modélisation font l'objet d'une documentation qui précise notamment la responsabilité des personnes impliquées dans la modélisation, ainsi que les procédures d'approbation et de suivi des modèles.

        • Article 152

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Tous les aspects significatifs des systèmes de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe exécutif visé à l'article 4 du règlement n° 97-02, qui doit avoir une maîtrise générale des systèmes de notation de l'établissement assujetti et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.
          L'organe exécutif est informé de toute modification des politiques établies ou des dérogations qui auront un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation.

        • Article 153

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          L'organe exécutif s'assure qu'il existe une bonne maîtrise de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement, et des moyens mis en oeuvre pour qu'il fonctionne correctement en permanence. Les unités de contrôle du risque de crédit rendent compte de la performance du système de notation, des aspects devant être améliorés et de l'état d'avancement des mesures visant à remédier aux insuffisances qui ont été identifiées.

        • Article 154

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les analyses du profil du risque de crédit de l'établissement assujetti sur la base des systèmes de notations internes constituent un élément essentiel des déclarations soumises à l'organe exécutif. Ces déclarations contiennent au moins les informations suivantes : le profil de risque par note, la migration d'une note à l'autre, l'estimation des paramètres pertinents par note et la comparaison des taux de défaut, des estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion réalisés avec les estimations ainsi que les résultats produits par les simulations de crise.
          La fréquence des déclarations est fonction de l'importance, du type d'informations communiquées et du niveau hiérarchique du destinataire.

        • Article 155

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Les établissements assujettis disposent d'unité de contrôle du risque de crédit qui :
          - est indépendante des personnes et des unités chargées de mettre en place ou de renouveler les lignes de crédit ;
          - rend compte à l'organe exécutif ;
          - est responsable de la conception ou de la sélection, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de la performance du système de notation ;
          - élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par les systèmes de notation.

        • Article 156

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          L'unité de contrôle du risque de crédit est chargée :
          a) De tester et de contrôler les notes et les lots ;
          b) D'élaborer et d'analyser des synthèses sur le fonctionnement des systèmes de notation ;
          c) De mettre en oeuvre des procédures permettant de s'assurer que les définitions des notes et des lots sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques ;
          d) D'examiner et de documenter toute modification apportée à la procédure de notation, notamment les raisons de cette modification ;
          e) De revoir les critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur capacité de prévision du risque. Les modifications apportées au processus de notation, aux critères ou aux autres paramètres individuels de notation sont documentés et conservés ;
          f) De participer activement à la conception ou à la sélection des modèles, à leur mise en oeuvre et à leur validation ;
          g) D'assurer la surveillance et la supervision des modèles utilisés dans le processus de notation ;
          h) De revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.

        • Article 157

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          Sous réserve du respect de l'article 37-1 du règlement n° 97-02, les établissements assujettis qui ont recours à des données partagées, selon les modalités décrites à l'article 123-2 peuvent externaliser les activités suivantes :
          a) La production d'informations pertinentes pour tester et contrôler les notes et les lots ;
          b) La production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation ;
          c) La production d'informations pertinentes pour le suivi des critères de notation afin de déterminer s'ils conservent toute leur capacité de prévision du risque ;
          d) La documentation des modifications apportées au processus de notation, aux critères ou autres paramètres individuels de notation ;
          e) La production d'informations pertinentes permettant de revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.

        • Article 158

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

          Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


          L'unité de contrôle interne périodique ou une autre unité interne similaire indépendante revoit, au moins une fois par an, les systèmes de notation et leur fonctionnement, et s'assure du respect des exigences minimales du présent titre. Cette revue inclut le fonctionnement des procédures de décision de crédit et notamment les estimations de probabilités de défaut, de pertes en cas de défaut, de pertes attendues et des facteurs de conversion.