Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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    • Article L746-2

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 27/01/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 27 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20

      I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

      II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

      2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

      3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

      4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

      5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

      III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

      2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés.

      IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L746-2-1

      Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20

      L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

    • Article L746-4

      Version en vigueur du 07/05/2005 au 22/08/2015Version en vigueur du 07 mai 2005 au 22 août 2015

      Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 106 () JORF 7 mai 2005

      Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

      -au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : " et les entreprises d'assurance " sont supprimés ;

      -au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : " et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes " ainsi que les mots : " au secteur de l'assurance, " sont supprimés.