Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/01/2010Version en vigueur au 16 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6231-1

    Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 sont compétents pour inspecter les laboratoires de biologie médicale, les lieux de réalisation des examens de biologie médicale prévus aux articles L. 6211-13 et L. 6211-18, les structures chargées de la logistique et de l'hébergement des données informatiques et les organismes d'évaluation externe de la qualité.


    Les agents mentionnés au premier alinéa disposent également d'un droit d'accès aux dossiers détenus par l'instance nationale d'accréditation portant sur l'accréditation des laboratoires de biologie médicale.


    Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ont accès, dans le cadre de leur mission d'inspection pour la biologie médicale, à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.


    Les agents mentionnés aux alinéas précédents n'ont pas compétence pour inspecter l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de l'organisation du contrôle national de qualité.

  • Article L6231-2

    Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sous réserve du droit des tiers, rendre publics les rapports relatifs aux expertises qu'il a diligentées.