Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02/01/2010Version en vigueur au 02 janvier 2010

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  • Article D4342-9

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7

    Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

    Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.

  • Article D4342-10

    Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 7

    Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :


    1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;


    2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;


    3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;


    4° D'empêcher les prescriptions ;


    5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;


    6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;


    7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.