Article 1287
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article 1288
Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 33 () JORF 14 mai 2005
L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.