Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

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  • Article 1287

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art. 5

    La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.

    Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.