Code du tourisme

Version en vigueur au 28/12/2009Version en vigueur au 28 décembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R221-18-1

    Version en vigueur du 28/12/2009 au 31/03/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012

    Transféré par Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 3
    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3

    Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.


    Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.