Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2010Version en vigueur au 01 janvier 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R211-41

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/11/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 novembre 2011

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

    Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :


    1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;


    2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;


    3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.