Article D722-6
Version en vigueur du 01/11/2009 au 18/04/2015Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 18 avril 2015
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.