Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-21)
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé (Articles R1110-1 à D1142-65)
Article R1132-4
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article L. 1132-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-4-3.Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R1132-4-2
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.Article R1132-4-3
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.