Code de la défense

Version en vigueur au 01/08/2009Version en vigueur au 01 août 2009

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  • Article L5121-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.

  • Article L5121-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

    Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.