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Article L1142-7
Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2029
Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.
Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.