Article L115-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit d'une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.
Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l'article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.
Article L115-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-2.
Article L115-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2011
La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu'au 31 décembre et à compter du 1er janvier.
La taxe n'est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.
Article L115-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024
Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.
La déclaration est transmise par voie électronique.
Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.
Article L115-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.