Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/11/2009Version en vigueur au 01 novembre 2009

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  • Article L572-1

    Version en vigueur du 25/07/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 23 janvier 2010

    Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 9

    Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 524-4.

    Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements inexacts à la Commission bancaire.

  • Article L572-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

    Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

  • Article L572-4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 9

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-7.