Code des juridictions financières

Version en vigueur au 25/05/2009Version en vigueur au 25 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R272-2

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

  • Article R272-4

    Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 272-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.