Article L5223-1
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 novembre 2015
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 67 (V)L' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
Article L5223-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat.
Article L5223-3
Version en vigueur du 28/03/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 31 juillet 2015
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants du personnel de l'office ;
4° De personnalités qualifiées.
Article L5223-4
Version en vigueur du 28/03/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 31 juillet 2015
Abrogé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Pour l'exercice de ses missions, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée.
Article L5223-5
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Les règles d'organisation et de fonctionnement de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5223-6
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Les ressources de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.