Article R2151-14
Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.