Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

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  • Article A225-1

    Version en vigueur du 21/01/2009 au 15/06/2013Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 15 juin 2013

    Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


    S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :
    1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
    2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
    3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.