Article A310-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.
Article A310-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;
3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
Article A310-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre.Article A310-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2014
L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.Article A310-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2014
Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.
Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.Article A310-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
Article A310-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3, sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ».Article A310-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.
Article A310-9
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
Article A321-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
2° Le diplôme de premier clerc de notaire.Article A321-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Est admis en dispense de la licence en droit requise pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un institut d'études politiques ;
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.Article A321-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle d'arts et de la licence d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
2° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;
3° Le diplôme de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
4° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut d'études supérieur des arts (IESA).Article A321-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.Article A321-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19.Article A321-6
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.Article A321-7
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.Article A321-8
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.Article A321-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-22 a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.Article A321-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ;
4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage ;
5° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.Article A321-11
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.Article A321-12
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.Article A321-13
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.Article A321-14
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.Article A321-15
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.Article A321-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
3° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.Article A321-17
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.Article A321-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.Article A321-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 30/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 30 mars 2012
Transféré par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
Article A321-20
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-65 a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.Article A321-21
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.Article A321-22
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.Article A321-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend un entretien d'une durée de trente minutes.Article A321-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'entretien se déroule en séance publique.
L'entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.Article A321-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2009 - art. 3
Créé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
Article A321-26
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Les dispositions des articles A. 321-20 à A. 321-22 sont applicables à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67.Article A321-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.Article A321-28
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
Les entretiens se déroulent en séance publique.
Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.Article A321-29
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
Annexe 3-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE À UNE VENTE EN LIQUIDATION
1. Déclarant
Nom, prénoms :
Nom d'usage (le cas échéant) :
Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
Adresse :
Complément d'adresse :
Code postal :
Localité de destination :
Téléphone :
2. Etablissement commercial concerné par l'opération de liquidation
Nom de l'enseigne :
Adresse :
Code postal :
Complément d'adresse :
Nature de l'activité :
N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :
3. Objet de la déclaration
Motif générateur (cocher) :
Cessation d'activité.
Suspension saisonnière d'activité.
Changement d'activité.
Modification substantielle des conditions d'exploitation.
Nature des marchandises liquidées :
Date de début de la liquidation :
Durée :
4. Pièces jointes à la déclaration (1)
Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article R. 310-2 du code de commerce.
Extrait récent du RCS.
5. Engagement du déclarant
Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2), certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles L. 310-1, R. 310-1 et suivants, A. 310-1 et suivants du code de commerce.
Date et signature
Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du code pénal.
6. Cadre réservé à l'administration
Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
Date d'arrivée du dossier complet :
Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
Observations :
(1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).
(2) Nom et prénom du déclarant.
Annexe 3-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Préfecture du département de :
VENTE EN LIQUIDATION
(Art.L. 310-1, R. 310-1 et suivants du code de commerce)
Récépissé de déclaration n°
Date de réception du dossier complet :
Nom ou dénomination sociale du déclarant :
Nom commercial de l'établissement :
Adresse :
Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :
Nature de l'activité :
Date de début de la liquidation :
Durée :
Motif :
Date :
Visa :
Article L. 310-1 du code de commerce
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
Article L. 310-5 du code de commerce (extrait)
Est puni d'une amende de 15 000 € :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].
Annexe 3-3
Version en vigueur du 21/01/2009 au 29/03/2014Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 29 mars 2014
Epreuves juridiques, réglementation
professionnelle, économie et comptabilitéMatières juridiques :
Saisies mobilières.
Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
― ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;
― les textes applicables ;
― la fiscalité ;
― le droit de suite ;
― l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;
― les importations et exportations des œuvres d'art ;
― le trafic illicite des œuvres d'art.
Réglementation professionnelle :
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Déontologie et discipline ;
Responsabilité civile professionnelle.
Matières économiques et comptables :
Le fonctionnement des marchés :
― la délimitation du marché pertinent ;
― la fonction d'offre ;
― la fonction de demande ;
― l'équilibre du marché en concurrence.
Les marchés imparfaits :
― les marchés de monopole ;
― les marchés d'oligopole ;
― le rôle des asymétries d'informations ;
― les marchés d'enchères.
Les stratégies de concurrence :
― la tentation de l'entente ;
― les stratégies de différenciation ;
― les stratégies d'exclusion.
Comptabilité et finance :
― principes comptables ;
― notion d'amortissement et de provisions.
Compréhension des principaux documents comptables :
― bilan ;
― compte de résultat ;
― tableau de flux de trésorerie.
Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
― performance économique ;
― performance financière ;
― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
Comptabilité de gestion :
― objectifs du calcul des coûts.
Notion de coût :
― coût direct/coût indirect ;
― coût variable/coût fixe.
Détermination du seuil de rentabilité :
― méthodes de coûts partiels ;
― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).Connaissance des arts et techniques
Histoire et technique :
― des meubles et des sièges ;
― de la peinture, des estampes et des dessins ;
― de la gravure ;
― de la sculpture ;
― de la céramique ;
― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
― des livres, manuscrits et autographes ;
― des tapis et tapisseries ;
― des armes de collection et souvenirs historiques ;
― des monnaies ;
― de l'archéologie.
― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
Marques et poinçons, titres et alliages.
Connaissance des collections des musées.
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
Pratique particulière :
Spécificité du marché de l'art ;
Identification et estimation des objets d'art.Pratique des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiquesLa pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
― préparation des ventes ;
― direction des ventes et incidents ;
― rédaction des actes et tenue des documents.
La pratique :
― des estimations et prisées ;
― des inventaires ;
― des expertises ;
― des partages.
Pratiques particulières :
Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.
Annexe 3-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2015
Epreuves juridiques
et matières économiques et comptablesDroit civil :
Notions générales sur :
― les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;
― les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;
― la responsabilité civile ;
― le contrat : classification, formation et effets ;
― les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;
― les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;
― la prescription ;
― les personnes ;
― la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;
― les successions et les libéralités.
Droit commercial :
Notions générales sur :
― les moyens de paiement et de crédit ;
― le gage commercial ;
― le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
― le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;
― les sociétés commerciales.
Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
Fiscalités des ventes ;
Droit de suite ;
Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;
Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
Le trafic illicite des œuvres d'art.
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Economie et comptabilité :
Le fonctionnement des marchés :
― la délimitation du marché pertinent ;
― la fonction d'offre ;
― la fonction de demande ;
― l'équilibre du marché en concurrence.
Les marchés imparfaits :
― les marchés de monopole ;
― les marchés d'oligopole ;
― le rôle des asymétries d'informations ;
― les marchés d'enchères.
Les stratégies de concurrence :
― la tentation de l'entente ;
― les stratégies de différenciation ;
― les stratégies d'exclusion.
Comptabilité et finance :
― principes comptables ;
― notion d'amortissement et de provisions.
Compréhension des principaux documents comptables :
― bilan ;
― compte de résultat ;
― tableau de flux de trésorerie.
Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
― performance économique ;
― performance financière ;
― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
Comptabilité de gestion :
― objectifs du calcul des coûts.
Notion de coût :
― coût direct/coût indirect ;
― coût variable/coût fixe.
Détermination du seuil de rentabilité
― méthodes de coûts partiels ;
― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).Epreuve arts et techniques
Histoire générale de l'art :
Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.
Connaissance des arts et techniques :
Histoire et technique :
― des meubles et des sièges ;
― de la peinture, des estampes et des dessins ;
― de la gravure ;
― de la sculpture ;
― de la céramique ;
― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
― des livres, manuscrits et autographes ;
― des tapis et tapisseries ;
― des armes de collection et souvenirs historiques ;
― des monnaies ;
― de l'archéologie ;
― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
Marques et poinçons, titres et alliages.
Connaissance des collections des musées.
Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.Langues vivantes
Allemand.
Anglais.
Espagnol.
Italien.
Annexe 3-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 04/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 04 octobre 2009
(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
Epreuve d'aptitude
prévue à l'article R. 321-65Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
La fiscalité.
Le droit de suite.
L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
Les importation et exportation des œuvres d'art.
Le trafic illicite des œuvres d'art.
Préparation des ventes.
Direction des ventes et incidents.
Rédaction des actes et tenue des documents.
Estimations et prisées ; inventaires ; expertises.(ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-27)
Epreuve d'aptitude
prévue à l'article R. 321-67Matières juridiquesVentes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
La fiscalité.
Le droit de suite.
L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
Les importation et exportation des œuvres d'art.
Le trafic illicite des œuvres d'art.Pratique des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiquesLa pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
― préparation des ventes ;
― direction des ventes et incidents ;
― rédaction des actes et tenue des documents.
La pratique :
― des estimations et prisées ;
― des inventaires ;
― des expertises ;
― des partages.
Pratiques particulières :
― spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;
― inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.Réglementation professionnelle
Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
Organisation et attributions du conseil des ventes.
Déontologie et discipline.
Responsabilité civile professionnelle.