Code de commerce

Version en vigueur au 21/01/2009Version en vigueur au 21 janvier 2009

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      • Article A441-1

        Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009

        Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


        Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.

    • Article A450-1

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 16 octobre 2009

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application du premier alinéa de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.

    • Article A450-2

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/03/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 mars 2015

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.

    • Article A450-4

      Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 mai 2010

      Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)


      Les fonctionnaires de catégorie C placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.