Article R730-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
Article R730-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R730-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
Article R731-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 avril 2011
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
Article R731-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R731-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 15
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
Article R731-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 octobre 2012
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article R731-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
Article R731-6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 octobre 2012
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
1° Les billets de banque ;
2° Les pièces de monnaie ;
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4° Les chèques au porteur ;
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6° Les chèques de voyage ;
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
9° Les bons de caisse anonymes ;
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
Article R731-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 26/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 26 octobre 2012
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
Article D732-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R732-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.
Article D733-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ".
Article R733-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
Article D734-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Article R735-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 18/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 18 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R735-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-363 du 8 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R736-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 mars 2010
Modifié par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
1° Dans le titre Ier, l'article R. 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.