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Article R241-44
Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/04/2013Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 avril 2013
Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 57
Création Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 63I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.