Article 283 ter
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49
Création LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.