Code de procédure civile

Version en vigueur au 20/12/2008Version en vigueur au 20 décembre 2008

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  • Article 1424-1

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 10/01/2015Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 10 janvier 2015

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.


    Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

  • Article 1424-3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

  • Article 1424-4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.

  • Article 1424-5

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.

    A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.

    Sous la même sanction, l'acte de signification :

    - avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;

    - informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

  • Article 1424-6

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2012Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2012

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.


  • Article 1424-8

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.


    Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.


  • Article 1424-9

    Version en vigueur du 20/12/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 01 septembre 2017

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.


    Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.


    En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

  • Article 1424-10

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.


    La convocation contient :


    1° Sa date ;


    2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;


    3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;


    4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.


    La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

  • Article 1424-11

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.

  • Article 1424-14

    Version en vigueur depuis le 20/12/2008Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

    Création Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 5

    Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.