Article 1426
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
Article 1427
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Article 1428
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Article 1429
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.