Article D214-50-1
Version en vigueur du 20/12/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1341 du 17 décembre 2008 - art. 1La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.