Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article R4312-1-1

      Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1

      Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans les conditions définies à l'article 2.3 de ce règlement, ainsi qu'au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

    • Article R4312-1-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Création Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2

      Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.

    • Article R4312-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

      Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.

      Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.

    • Article R4312-2-1

      Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

      Création Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1

      Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants d'occasion sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

    • Article R4312-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

      Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

    • Article R4312-4

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

      Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
      Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

    • Article R4312-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

      A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
      Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
      S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.