Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 26/09/2008Version en vigueur au 26 septembre 2008

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  • Article D644-35

    Version en vigueur du 26/09/2008 au 25/11/2010Version en vigueur du 26 septembre 2008 au 25 novembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2
    Création Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1

    Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir :


    ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ;


    ― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges, en fonction d'une période d'élevage des vins.


    Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ” ou " primeur ”, la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.