Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L2373-1
Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023
Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.Article L2373-2
Version en vigueur du 05/07/2008 au 26/05/2023Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 26 mai 2023
Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
Article L2373-3
Version en vigueur du 05/07/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 10 août 2016
Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.