Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

Version en vigueur au 01/01/1975Version en vigueur au 01 janvier 1975

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    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'au moins une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre des notaires. Toutefois, l'inspection des études des présidents et premiers syndics des chambres départementales est organisée à l'initiative du conseil régional dont elles relèvent et celle des études des présidents des conseils régionaux, à l'initiative du conseil supérieur du notariat.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      L'inspection est faite par au moins deux inspecteurs, dont un notaire et une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 5 et 6. Ces inspecteurs sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.
      Toutefois, la présence, lors d'une inspection annuelle, d'un inspecteur en comptabilité est facultative, dans les études dont l'activité n'atteint pas les limites fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et selon les conditions fixées par ce même arrêté. Dans ce cas, et à défaut d'inspecteur en comptabilité, le deuxième inspecteur est un notaire.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Lorsque l'inégale répartition des notaires entre les différents départements relevant d'un même conseil régional imposerait des charges excessives aux notaires inspecteurs d'un ou plusieurs de ces départements, les présidents de chambre peuvent faire appel, avec l'accord des présidents des conseils régionaux voisins, à des notaires inspecteurs figurant sur les listes établies par ces derniers. Les présidents de chambre peuvent aussi, avec l'accord des présidents des conseils régionaux intéressés, désigner des inspecteurs en comptabilité agréés par le procureur général d'une cour d'appel voisine.
      Les procureurs généraux sont avisés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le minimum des contrôles auxquels les inspecteurs doivent procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Le président de la chambre ou, pour les cas prévus à l'article 19 (alinéa 2), le président du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, adresse au procureur de la République son avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection, qui a été préalablement envoyé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 14.
      Les avis sont transmis au fur et à mesure des inspections et au plus tard le 31 décembre de chaque année.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Outre les inspections annuelles, les études de notaire font l'objet d'inspections occasionnelles portant, soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      L'autorité qui prescrit l'inspection désigne pour celle-ci un ou plusieurs inspecteurs appartenant, soit à la catégorie des inspecteurs notaires, soit à celle des inspecteurs en comptabilité, soit à ces deux catégories.
      Lorsque l'inspection est décidée au niveau départemental ou régional, les inspecteurs sont choisis sur les listes agréées par le procureur général concerné.
      Lorsque l'inspection est décidée au niveau national, les inspecteurs sont choisis, en ce qui concerne les inspecteurs en comptabilité, sur la liste nationale prévue à l'article 6, et en ce qui concerne les inspecteurs notaires, sur l'une des listes régionales prévues à l'article 5. Toutefois, le président du conseil supérieur du notariat peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs notaires ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs qu'elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, il en est donné avis selon le cas au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Le président de la chambre des notaires et le président du conseil régional dans le ressort duquel est établi le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.
      Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre le notaire inspecté.
      Avant d'accomplir leur mission, les inspecteurs se mettent en rapport avec le Procureur de la République.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Selon le cas, le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur adresse au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection, préalablement envoyé à leur destinataire par le ou les inspecteurs dans les conditions prévues à l'article 14.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1975 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 1975 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31


      Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés, en tout ou en partie, sur le notaire inspecté. Le recouvrement est opéré à la demande du président de l'organisme qui a pris les dépenses en charge, en vertu d'un exécutoire délivré par le président du tribunal de grande instance du ressort de la résidence du notaire inspecté et rendu sur réquisition du procureur de la République.