Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Version en vigueur au 01/07/2008Version en vigueur au 01 juillet 2008

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    • Article 1

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 21 mars 2011


      I. ― Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la SNCF a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :
      1° Cinquante ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins quinze années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.
      2° Cinquante-cinq ans dans tous les autres cas.
      II. ― Pour l'appréciation de la condition de quinze ans, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :
      1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;
      2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.
      Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 21 mars 2011


      Tout agent qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la SNCF peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la SNCF.
      La décision de mise en réforme est prise par la SNCF après consultation de la commission de réforme mentionnée au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pris en application de l'article 1er du décret du 1er juin 1950 susvisé, au sein de laquelle siège au moins un médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la SNCF dans un délai de quinze jours.
      Il est procédé à la liquidation d'une pension de réforme quelle que soit la durée de services accomplis par l'agent au moment de la cessation des fonctions.
      Tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa du présent article et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts des éléments de rémunération tels qu'ils sont définis à l'article 14. Pour les agents dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge de cinquante ans en application de l'article 1er, le montant de l'annuité totale servie par la caisse est égal aux trois quarts du dernier traitement fixe, augmenté des autres éléments de rémunération soumis à retenue au cours des douze mois précédant la cessation des fonctions, ou si cela leur est plus favorable, aux trois quarts de la rémunération moyenne soumise à retenue des trois années les plus productives.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 21 mars 2011


      I. ― Tout agent quittant ou ayant quitté la SNCF sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté au titre de l'article 1er ni à une pension de réforme au titre de l'article 2 et qui compte au moins une année de services effectifs dans le cadre permanent de la SNCF a droit à une pension de retraite proportionnelle dès qu'il a atteint l'âge correspondant à celui d'ouverture du droit à la retraite défini à l'article 1er.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents ayant quitté la SNCF avant le 1er juillet 2008 ni aux personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation affiliées en application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé et qui n'ont pas été admises au cadre permanent.
      II. ― Les agents ayant au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice immédiat d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions définies ci-après.
      Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.
      L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou, pour les personnes ayant exercé une activité salariée ou non salariée antérieurement à leur recrutement par la SNCF, dans le cadre d'une interruption de cette activité, pour un motif de même nature, autorisée ou indemnisée au titre d'une disposition législative ou réglementaire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois.
      Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption.
      Cependant, pour les enfants énumérés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 16 que l'intéressé a élevés pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire, l'interruption d'activité doit intervenir avant cette date.
      Aucune durée minimale d'interruption d'activité n'est exigée lorsque la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant est intervenue alors que l'intéressé n'exerçait aucune activité professionnelle.
      Pour l'application de l'article 12 et du 2° du I de l'article 13, le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension est celui correspondant à la date à laquelle le droit à pension est ouvert en application du présent II.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 02/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 02 janvier 2022


      Les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée peuvent demander le bénéfice immédiat d'une pension dès l'âge de cinquante ans s'ils totalisent une durée de quinze ans de services valables pour la retraite, appréciée comme s'ils avaient poursuivi leur activité jusqu'à cinquante-cinq ans, sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté en application de l'article 1er. Cette pension est liquidée dans les conditions fixées par le présent titre, à l'exception de la durée des services, lesquels sont déterminés comme si l'agent avait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2015


      I. ― L'âge de cinquante-cinq ans résultant de l'article 1er est abaissé :
      1° A cinquante-deux ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de cinquante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de soixante-dix trimestres ;
      2° A cinquante-trois ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingts trimestres ;
      3° A cinquante-trois ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de soixante-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de quatre-vingt-dix trimestres ;
      4° A cinquante-quatre ans pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres visé au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingts trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent trimestres ;
      5° A cinquante-quatre ans et demi pour les agents handicapés s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % d'une durée d'assurance, au sens du III de l'article 13, au moins égale au nombre de trimestres mentionné au deuxième alinéa de l'article 12, diminué de quatre-vingt-dix trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale au nombre de trimestres mentionné audit alinéa, diminué de cent dix trimestres.
      Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilés aux agents atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % :
      a) Les agents victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 66 % ;
      b) Les agents présentant un handicap lourd reconnu dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail ou au premier alinéa du II de l'article 96 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
      II. ― Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés mentionnés au I du présent article. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou relevait des situations mentionnées aux a et b du même article par la durée des services et bonifications admise en liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
      La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 15.
      La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 12.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      La pension des agents réformés réadmis au cadre permanent est supprimée à compter de leur réadmission. En aucun cas les agents réformés réadmis ne peuvent obtenir la validation pour la retraite de la période d'interruption durant laquelle ils ont bénéficié de la pension de réforme.
      Toutefois, les agents réformés par suite de blessure en service ou de maladie professionnelle puis réadmis peuvent, sur leur demande, obtenir, lors de leur réadmission, la validation pour la retraite de la période d'interruption pendant laquelle ils ont bénéficié d'une pension de réforme, moyennant le versement des cotisations salariales et des cotisations patronales prévues à l'article 10.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 29/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 29 juin 2014


      La pension de retraite est reversée pour moitié au conjoint survivant et, s'il y a lieu, au conjoint divorcé, ainsi qu'aux orphelins sous réserve que ces ayants droit ne recueillent pas un avantage de même nature d'un autre chef, quel que soit le régime dont procède cet avantage. Cependant, un orphelin de père et de mère peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère.
      Lorsque la pension de l'agent a été portée au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion est portée à 51,3 % de ce montant au 1er juillet 2008, à 52,7 % de ce montant au 1er juillet 2009 et à 54 % de ce montant au 1er juillet 2010.
      Lorsque la pension de l'agent est supérieure au montant du minimum de pension prévu à l'article 15, la pension de réversion ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent.
      Dans le cas où un agent, remplissant les conditions définies par les articles 1er, 2 et 3, vient à décéder avant la liquidation de sa pension, les personnes précitées ont les mêmes droits que si l'agent avait été admis à la retraite le jour de son décès.
      Les pensions de conjoints ou d'ex-conjoints sont, le cas échéant, majorées dans les conditions fixées à l'article 16 ; la majoration ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la moitié de la rémunération ayant servi de base au calcul de la pension. Les enfants ouvrant droit à ladite majoration, ainsi que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cet avantage, sont ceux prévus par les dispositions qui étaient applicables à l'agent compte tenu de la date de sa cessation d'activité.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2009


      I. ― Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
      La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :
      1° Si, au moment du décès, il existe un enfant né ou conçu des conjoints avant la date de cessation des fonctions ou bien un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière avant cette même date ; la pension est alors liquidée sur présentation, dans le premier cas, de l'acte de naissance de l'enfant, dans le second, du jugement d'adoption plénière ;
      2° Si la cessation des fonctions est la conséquence d'un accident survenu en service, pourvu que le mariage soit antérieur à l'accident.
      Le conjoint survivant vivant en concubinage au moment du décès de l'agent ou du retraité ne peut entrer en jouissance de sa pension.
      II. ― Le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :
      1° N'avoir pas contracté de nouveau mariage avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès ;
      2° Justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce ; cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
      La condition de deux ans de mariage pendant la période des versements n'est pas non plus exigée s'il existe, au jour du décès de l'agent, soit un enfant né ou conçu de son mariage au moment du divorce, soit un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière pendant le mariage avec l'agent.
      III. ― Les enfants légitimes issus du mariage de l'agent ou de l'agent retraité ont droit, quelles qu'aient été la date et la durée de ce mariage, à pension de réversion jusqu'à l'âge de vingt et un ans.
      Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux enfants légitimes.
      Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins légitimes ou naturels dont la filiation est légalement établie. Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la cessation des fonctions de l'agent n'est exigée des orphelins adoptifs.
      Les enfants atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré sont assimilés à des enfants âgés de moins de vingt et un ans, sous réserve que l'invalidité de l'enfant ait existé avant son vingt et unième anniversaire. Cet état d'invalidité est déterminé par la caisse, après avis de son médecin-conseil.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversion de la pension d'un agent retraité ou de la pension à laquelle un agent décédé en activité de service aurait eu droit en raison de son âge et de la durée de ses services valables pour la retraite, la pension totale à servir est, tant qu'il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension.
      S'il n'y a qu'un seul ayant droit, la pension lui est servie tout entière soit, dans le cas d'un orphelin, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'à son décès.
      S'il y a plusieurs ayants droit, la pension est partagée entre eux de la manière suivante :
      1° Lorsqu'il n'existe pas d'orphelin, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés ou entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
      Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou des autres bénéficiaires.
      2° S'il existe des orphelins, un premier partage est effectué comme suit :
      ― deux parts au conjoint survivant ;
      ― deux parts à l'ensemble des conjoints divorcés ;
      ― une part à chaque orphelin ayant droit à pension.
      Après attribution des parts revenant aux orphelins, le reste de la pension fait l'objet, s'il y a lieu, d'une nouvelle répartition entre les autres ayants droit au prorata de la durée respective de chaque mariage.
      Le conjoint survivant perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu'il en ait effectivement la charge.
      Lorsque des parts de pension viennent à expiration, il est procédé à un nouveau partage de la pension de réversion entre les ayants droit subsistant conformément aux règles définies ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Nonobstant les dispositions de l'article 20, chaque orphelin, au sens du III de l'article 19, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2016


      Dans le cas où un retraité a touché d'avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d'orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité.
      Dans les autres cas, la pension de réversion et la pension d'orphelin commencent à courir le lendemain du décès qui lui donne son ouverture.
      Toutefois :
      1° La pension allouée à la veuve en vertu du 1° du I de l'article 19 en cas de survenance d'enfant posthume ne court qu'à dater du jour de l'accouchement ;
      2° S'il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés, le partage de la pension de réversion est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
      Si, à cette date, l'un des ayants droit ne peut bénéficier de la fraction de la pension de réversion ou, dans le cas contraire, n'en fait pas la demande, celle-ci est servie à l'autre ou aux autres ayants droit, dans les proportions définies à l'article 20, jusqu'au jour où l'intéressé bénéficiera de la fraction de pension de réversion, laquelle prendra effet au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il déposera sa demande.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
      Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 21/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 21 mars 2011


      Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par quarts, au premier jour ouvrable de chaque trimestre civil sans donner lieu à reversement lors du décès.
      Toutefois, la date de l'échéance est avancée au dernier jour ouvrable du trimestre précédent pour l'échéance du 1er janvier ainsi que chaque fois que les deux premiers jours de l'échéance sont fériés.
      Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2016


      Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un quart du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du trimestre civil suivant étant réduits en conséquence.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.
      L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent obtenir à titre provisoire la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      Les pensions attribuées en application du présent règlement sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 24 juillet 2016


      Les rentes allouées en conformité de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent se cumuler avec les pensions attribuées aux ex-agents de la SNCF ou aux ayants droit de ceux-ci.
      Cependant, quand il s'agit d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus postérieurement au 1er janvier 1947 et lorsque la mise à la réforme est consécutive à l'accident ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à attribution de la rente, le cumul est limité à 80 % des éléments de rémunération qui seraient pris en considération pour le calcul de la rente allouée à un agent de même position, échelon et catégorie de prime de travail que celui auquel appartenait la victime au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, étant entendu que ces éléments de rémunération ne peuvent être inférieurs au salaire de base initial revalorisé dans les conditions prévues par la législation de droit commun en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
      Lorsque la limite est atteinte, la réduction est effectuée sur la pension. En aucun cas, la rente ne peut être réduite.
      Toutefois, aucune réduction n'est effectuée sur le montant de la pension à partir de la date à laquelle l'agent verrait sa pension d'invalidité transformée en pension de vieillesse s'il relevait du régime général de sécurité sociale.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2009

      A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires précisées au III de l'article 35.
      Cette revalorisation intervient au 1er janvier de chaque année et s'applique aux pensions dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008


      I. ― Le conjoint survivant qui se remarie perçoit, sans revalorisation ultérieure, la pension dont il bénéficiait antérieurement à son nouvel état.
      Les conjoints survivants remariés redevenus veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps recouvrent l'intégralité de leurs droits à pension s'ils sont âgés de soixante ans au moins ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 %.
      II. ― Les dispositions du I du présent article sont applicables au conjoint divorcé lorsqu'il se remarie postérieurement à la liquidation d'une pension de réversion à son profit.
      III. ― Pour l'application des dispositions du présent article, le pacte civil de solidarité ou le concubinage ont les mêmes conséquences qu'un remariage. Leur rupture ou le décès du partenaire ou du concubin ont les mêmes conséquences que le divorce ou le veuvage.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 29/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 29 juin 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-712 du 27 juin 2014 - art. 7


      Lorsque, lors de la liquidation initiale de l'avantage de droit direct ou de réversion, le titulaire, ressortissant des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, n'a pas sa résidence en France, la rémunération servant de base au calcul de la pension est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Ce coefficient ne peut être supérieur à 1.
      Le coefficient dont est affectée la rémunération de base est déterminé suivant le barème figurant en annexe de l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des anciens combattants, pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée.
      Le résultat obtenu reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits. Le coeficient est ensuite révisé chaque année par application du barème visé au paragraphe précédent. Si le résultat donne une valeur supérieure à celle obtenue pour l'année précédente, il est retenu pour l'année considérée. Dans le cas contraire, la valeur antérieure est maintenue en vigueur.
      Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1999. A cette date, le montant de la pension qui résulterait de l'application des coefficients est comparé à celui servi au 31 décembre 1998, majoré de 20 %. Le montant le plus élevé est retenu.
      Les prestations servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. La réglementation applicable et la situation de famille sont appréciées à la date d'indépendance des Etats concernés.
      Le présent article s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contestations portant sur le caractère discriminatoire des dispositions anciennement applicables présentées devant les tribunaux avant la date de publication du présent décret.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 24 juillet 2016


      Les agents bénéficiaires du présent règlement ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les conditions définies par les dispositions du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, à la garantie des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.
      Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles un ancien agent a perçu une pension d'invalidité servie dans les conditions précisées à l'article 34 sont prises en compte comme périodes assimilées pour le calcul de la pension de vieillesse.
      Aux avantages prévus au premier alinéa s'ajoute, pour les agents quittant la SNCF sans avoir acquis de droit à pension, un avantage de retraite complémentaire déterminé, selon le niveau occupé par les intéressés, en fonction des règles d'attribution et de calcul en vigueur respectivement dans le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) et dans le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
      Par ailleurs, tout agent qui quitte la SNCF sans bénéficier d'un droit à pension de retraite au titre du régime spécial a droit au remboursement de ses cotisations antérieures sous déduction, d'une part, des cotisations qui auraient été dues au régime général de sécurité sociale s'il en avait relevé, d'autre part, des cotisations qui auraient été destinées à garantir à l'intéressé l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Lorsque le montant des cotisations ainsi déterminé excède le montant de celles qu'il a effectivement acquittées au régime spécial, l'intéressé est tenu de verser le surplus de cotisation dont il aurait été redevable.
      La SNCF reçoit de la caisse le remboursement de ses cotisations patronales, déduction faite des cotisations patronales d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite qui auraient été dues à la caisse pour garantir à l'agent le bénéfice des règles de coordination avec le régime général de sécurité sociale et l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Si les cotisations à déduire excèdent le montant des cotisations patronales remboursables, la SNCF verse le différentiel à la caisse.
      Le montant des cotisations à prendre en compte au titre des deux alinéas précédents est revalorisé sur la base des règles applicables dans le régime.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 02/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 02 janvier 2022


      Tout agent cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 janvier 2009


      I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er à 5 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 46 à 50 postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.
      II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13. Pour les personnes remplissant les conditions définies aux articles 1er et 3 postérieurement au 30 juin 2011, il augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 13.
      L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 13 diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
      III. - Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
      IV. - Par dérogation au d de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, les personnes dont le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation conclu avec la SNCF est en cours au 1er juillet 2008 sont affiliées, uniquement pour le risque vieillesse, à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à compter de cette date et bénéficient de la validation gratuite, pour la détermination du droit et le calcul de la pension, de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date.
      V. - Les personnels faisant partie du cadre permanent de la SNCF avant le 1er juillet 2008 et qui ont accompli antérieurement à leur affiliation au régime spécial des services d'auxiliaire ou de contractuel à la SNCF peuvent obtenir, sur leur demande, la prise en compte pour la retraite desdits services sous réserve du versement de la cotisation salariale prévue à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé. La validation doit être demandée avant la cessation des fonctions à la SNCF et au plus tard le 30 juin 2013.
      Au titre des périodes susvisées, la SNCF est redevable de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé.
      La définition des services susceptibles d'être pris en compte et les modalités de calcul des cotisations à la charge des salariés et de la SNCF sont identiques à celles fixées par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er juillet 2008.
      Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse versées durant lesdites périodes au régime général de sécurité sociale annulées au titre dudit régime en application de l'article D. 173-13 du code de la sécurité sociale et reversées à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF viennent en déduction de celles dues en application des alinéas précédents.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 29/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 29 juin 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-712 du 27 juin 2014 - art. 7


      Jusqu'au 31 décembre 2008, la revalorisation des pensions est effectuée en tenant compte de l'augmentation de la rémunération soumise à retenue pour la retraite en vigueur pour les agents en activité.
      Il n'est cependant tenu compte que des évolutions suivantes :
      a) L'intégration du 1/2 point d'indemnité de résidence intégré dans l'assiette cotisable et liquidable au 1er décembre 2008 ;
      b) La prise en compte pour la première étape d'élargissement de la prime de fin d'année de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative et de la prime de gestion pour les cadres mentionnés au IV de l'article 14 ;
      c) Les augmentations générales de salaires intervenant le cas échéant au cours du deuxième semestre de l'année 2008.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

      Pour les agents admis au cadre permanent avant le 1er juillet 2008, le point de départ de l'affiliation ne peut être antérieur à leur dix-huitième anniversaire.