Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/06/2008Version en vigueur au 22 juin 2008

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  • Article R2142-47

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

    Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

    Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à l'article R. 2142-37. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.


    Le cas échéant, le correspondant local peut être le coordinateur.

  • Article R2142-48

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

    Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

    Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation doit être un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.


    Dès sa désignation, l'identité, la qualité et les coordonnées du correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont communiquées à l'Agence de la biomédecine.

  • Article R2142-49

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

    Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

    Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :


    1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;


    2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;


    3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;


    4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;


    5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;


    6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;


    7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.

  • Article R2142-50

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
    Création Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5

    La personne responsable prend toute mesure utile pour que le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ait accès à toutes les données directement relatives à l'incident ou l'effet indésirable.