- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2112-1 à R2324-47)
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles R2112-1 à R2151-21)
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2112-1 à R2324-47)
- Les établissements de santé, les organismes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mettent en œuvre le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local. Le cas échéant, ce correspondant local est désigné en concertation avec la personne responsable mentionnée à l'article R. 2142-37. Dans les centres d'assistance médicale à la procréation définis à l'article R. 2142-8, un seul correspondant local est désigné.
Le cas échéant, le correspondant local peut être le coordinateur.VersionsLiens relatifs - Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation doit être un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.
Dès sa désignation, l'identité, la qualité et les coordonnées du correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont communiquées à l'Agence de la biomédecine.Versions - Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est chargé de :
1° Recueillir l'ensemble des informations relatives aux incidents et effets indésirables ;
2° Signaler sans délai à l'Agence de la biomédecine tout incident ou effet indésirable ;
3° Informer, le cas échéant, les autres correspondants locaux du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ;
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les correspondants locaux des autres dispositifs de vigilance relatifs à des produits de santé et leur transmettre, le cas échéant, une copie du signalement ;
5° Participer aux investigations dont fait l'objet l'incident ou l'effet indésirable ;
6° Aviser l'Agence de la biomédecine du résultat des investigations précitées et des mesures correctives mises en place ;
7° Informer l'Agence de la biomédecine de toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.VersionsLiens relatifs Abrogé par Décret n°2016-1622 du 29 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n°2008-588 du 19 juin 2008 - art. 5La personne responsable prend toute mesure utile pour que le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation ait accès à toutes les données directement relatives à l'incident ou l'effet indésirable.Versions