Code civil

Version en vigueur au 19/06/2008Version en vigueur au 19 juin 2008

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  • Article 2251

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

    La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

  • Article 2253

    Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

    Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.