Article R521-1
Version en vigueur du 21/10/2005 au 30/06/2008Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 30 juin 2008
Modifié par Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005
I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article R*521-1-1
Version en vigueur du 21/10/2005 au 30/06/2008Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 30 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-1298 du 20 octobre 2005 - art. 2L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 521-1 est le ministre chargé des douanes.