Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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  • Article D47-14

    Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5

    En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


    TRIBUNAUX

    de grande instance ou tribunal de première instance compétents


    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant aux ressorts des cours d'appel

    ou du tribunal supérieur d'appel de :


    Brest


    Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.


    Le Havre


    Douai, Amiens, Rouen, Caen.


    Marseille


    Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.


    Fort-de-France


    Fort-de-France, Basse-Terre.


    Saint-Denis-de-la-Réunion


    Saint-Denis-de-la-Réunion.


    Saint-Pierre-et-Miquelon


    Saint-Pierre-et-Miquelon.