- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe Tableau XVII)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE (Articles D221-1 à R224-1)
- Chapitre Ier : Institution et compétence (Articles D221-1 à R221-52)
- Section 1 : Compétence matérielle (Articles R221-3 à R221-45)
- Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance (Articles R221-3 à R221-40)
- Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel (Articles R221-3 à R221-22)
- Article R221-3
- Article R221-4
- Article R221-5
- Article R221-6
- Article R221-7
- Article R221-8
- Article R221-9
- Article R221-10
- Article R221-11
- Article R221-12
- Article R221-13
- Article R221-14
- Article R221-15
- Article R221-16
- Article R221-17
- Article R221-18
- Article R221-19
- Article R221-20
- Article R221-21
- Article R221-22
- Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel (Articles R221-3 à R221-22)
- Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance (Articles R221-3 à R221-40)
- Section 1 : Compétence matérielle (Articles R221-3 à R221-45)
- Chapitre Ier : Institution et compétence (Articles D221-1 à R221-52)
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE (Articles D221-1 à R224-1)
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE (Articles D211-1 à R253-1)
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.VersionsAbrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.
Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
VersionsLiens relatifs
Le tribunal d'instance connaît des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées :
1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.VersionsAbrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations mentionnées à l'article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.VersionsSous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
2° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
3° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.VersionsLiens relatifsSous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions civiles pour violences légères ;
3° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
4° Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.VersionsLiens relatifsSous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.VersionsLiens relatifsSous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes ;
2° Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.VersionsAbrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 33
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.
VersionsLiens relatifsSous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.Versions