Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/06/2008Version en vigueur au 05 juin 2008

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    • Article R231-2

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/10/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 octobre 2010

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.
      Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

    • Article R232-1

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

      • Article R232-3

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
        En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

      • Article R232-5

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes :
        1° L'assemblée des juges de proximité ;
        2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

        • Article R232-9

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.
          Cette assemblée comprend :
          1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ;
          2° Le procureur de la République.
          Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

        • Article R232-10

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :
          1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
          2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
          L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.