Code du sport

Version en vigueur au 30/04/2008Version en vigueur au 30 avril 2008

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  • Article A322-116

    Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

    • Article A322-117

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
      Il est délivré un récépissé de la déclaration.
      Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.

    • Article A322-119

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
      ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
      ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
      ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
      ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

    • Article A322-120

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

    • Article A322-121

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

    • Article A322-122

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

      L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

    • Article A322-123

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les établissements visés à l'article A. 322-116 sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département. Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

    • Article A322-124

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

    • Article A322-125

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette activité, respecter les règles suivantes : leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers. La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée. Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

    • Article A322-126

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

    • Article A322-127

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

    • Article A322-130

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

      D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

    • Article A322-135

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
      Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
      A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

    • Article A322-136

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

    • Article A322-137

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

    • Article A322-138

      Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
      Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


      Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
      Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.