Article R4241-1
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées et les formations rattachées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.Article R4241-2
Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.Article R4241-3
Version en vigueur du 26/04/2008 au 19/03/2015Version en vigueur du 26 avril 2008 au 19 mars 2015
Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.