Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1143-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
      1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
      2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

    • Article D1143-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

    • Article D1143-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention d'étude fixe :
      1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
      2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

    • Article D1143-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
      Elle ne peut excéder 10 700 euros.

    • Article D1143-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
      L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
      L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article D1143-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

      • Article D1143-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

      • Article D1143-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :
        1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
        2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.

      • Article D1143-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :
        1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
        2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
        3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

      • Article D1143-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

      • Article D1143-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
        Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

      • Article D1143-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      • Article D1143-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier de l'aide de l'Etat s'il décide de la mise en œuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.

      • Article D1143-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

        Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
        1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
        2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
        3° 50 % des autres coûts.

      • Article D1143-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

      • Article D1143-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
        Cette évaluation est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.