Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1221-32

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
    Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
    Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

  • Article R1221-33

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration préalable précise :
    1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
    2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
    3° L'emplacement de l'établissement ;
    4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.