Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1225-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
    1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
    2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
    3° Benzène ;
    4° Plomb métallique et ses composés ;
    5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
    6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.