Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1234-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
    1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
    2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.