Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D1237-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
    1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
    2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
    3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
    4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

  • Article D1237-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
    Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.