Article R1321-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.Article R1321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.Article R1321-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.Article R1321-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.Article R1321-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 janvier 2020
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R1322-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, ce recours est formé devant le fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.
Article R1323-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2018
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.