Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès des services du ministre chargé de l'agriculture.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.VersionsLiens relatifs
Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.VersionsLiens relatifs
Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour les professions agricoles, ils sont déposés auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.VersionsLiens relatifs
Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.VersionsLiens relatifs
Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
c) D'un bordereau de dépôt.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.VersionsLiens relatifs
Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.VersionsLiens relatifsToute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles.
Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section unique : Notification et dépôt (Articles R2231-1 à R2231-9)